Chambre d'accusation : Cass. crim., 1er mars 1989, n° 85-94.186
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 1989, 85-94.186, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêt de non lieu
- Pourvoi de la seule partie civile
- Recevabilité
- Cas
- Défaut et contradiction de motifs (non)
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-94.186
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 1er mars 1989, n° 85-94.186, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêt de non lieu ; Pourvoi de la seule partie civile ; Recevabilité ; Cas ; Défaut et contradiction de motifs (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-94.186
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518071.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la seule partie civile - Recevabilité - Cas - Défaut et contradiction de motifs (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Pierre,
4- Y... Jeanne-Marie épouse X..., parties civiles,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 5 juillet 1985 qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre Michel Z... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit en demande et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Michel Z... d'avoir commis l'infraction reprochée ; Qu'il s'agit là d'appréciations de fait et de droit dont la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen fondé sur de prétendus défaut et contradiction de motifs, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant les parties civiles à se pourvoir contre un arrêt de cette nature en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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