Cour d'assises : Cass. crim., 1er mars 2017, n° 16-87.665
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 mars 2017, 16-87.665, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Appel
- Désignation de la cour d'assises statuant en appel
- Cour d'assises d'un département d'Outre-Mer
- Saisine de la chambre criminelle de la Cour de cassation
- Conditions
- Détermination
- Code de procédure pénale, article 380-1
- Code de procédure pénale, article 380-14
- Renvoi procureur général
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-87.665
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR00569 - Publication
- Bull. crim. 2017, n° 62
- Solution
- Renvoi procureur général
Référence
Cass. crim., 1er mars 2017, n° 16-87.665, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Appel ; Désignation de la cour d'assises statuant en appel ; Cour d'assises d'un département d'Outre-Mer ; Saisine de la chambre criminelle de la Cour de cassation ; Conditions ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En cas d'appel d'une décision rendue par une cour d'assises d'un département d'Outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des Iles Wallis-et-Futuna, lorsque la désignation d'une juridiction située hors du ressort de la cour d'appel n'est sollicitée ni par le ministère public, ni par une partie, il appartient au premier président de la cour d'appel de statuer, sauf s'il estime nécessaire de désigner une cour d'assises située hors de son ressort. Dans ce cas, le dossier est transmis à la chambre criminelle de la Cour de cassation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Renvoi procureur général
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
SE DECLARE incompétente pour désigner la cour d'assises devant statuer en appel ;
RENVOIE le dossier de la procédure au procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 2017.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bull. crim. 2017, n° 62
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-87.665
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00569
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034140689.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Appel - Désignation de la cour d'assises statuant en appel - Cour d'assises d'un département d'Outre-Mer - Saisine de la chambre criminelle de la Cour de cassation - Conditions - Détermination
Références de titrage : OUTRE-MER - Dispositions particulières - Cour d'assises - Appel - Désignation de la cour d'assises statuant en appel - Saisine de la chambre criminelle de la Cour de cassation - Conditions - Détermination
Sommaire officiel
En cas d'appel d'une décision rendue par une cour d'assises d'un département d'Outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des Iles Wallis-et-Futuna, lorsque la désignation d'une juridiction située hors du ressort de la cour d'appel n'est sollicitée ni par le ministère public, ni par une partie, il appartient au premier président de la cour d'appel de statuer, sauf s'il estime nécessaire de désigner une cour d'assises située hors de son ressort. Dans ce cas, le dossier est transmis à la chambre criminelle de la Cour de cassation
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 380-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 380-14 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° U 16-87.665 F-P+B
3N° 569
4JS3
51ER MARS 2017
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
12Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
13Vu l'appel interjeté par M. [Z] [F], de l'arrêt de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 2 décembre 2016, qui, pour coups mortels, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
14Vu l'appel incident du ministère public ;
15Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
16Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016 ;
17Attendu qu'il se déduit du texte précité qu'en cas d'appel d'une décision rendue par l'une des cours d'assises mentionnées au quatrième alinéa, lorsque la désignation d'une juridiction située hors du ressort de la cour d'appel n'est sollicitée ni par le ministère public, ni par une partie, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'a compétence que si le premier président de la cour d'appel estime nécessaire de désigner une cour d'assises située hors de ce ressort, et non pas la même cour d'assises autrement composée ;
18Attendu que la désignation d'une cour d'assises située hors du ressort de la cour d'appel de Basse-Terre n'est sollicitée ni par le ministère public, ni par une partie ;
19Attendu qu'en l'absence de décision préalable du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre estimant nécessaire de désigner une cour d'assises située hors de ce ressort, la chambre criminelle n'a pas compétence pour procéder à une désignation ;
20Par ces motifs :
21SE DECLARE incompétente pour désigner la cour d'assises devant statuer en appel ;
22RENVOIE le dossier de la procédure au procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Hervé ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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