Cass. crim., 1er octobre 1987, n° 86-95.180
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er octobre 1987, 86-95.180, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 1er octobre 1987
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 86-95.180
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 320 p. 859
Titrage officiel
1° CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Dénonciation téméraire ou abusive
2° DENONCIATION TEMERAIRE OU ABUSIVE - Procédure - Pourvoi en cassation - Délai
Sommaire officiel
1° Voir le sommaire suivant.
2° Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l'inculpé et toute personne visée dans la plainte peuvent, s'ils n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant en portant leur action devant le tribunal correctionnel dans les formes édictées par l'article 91 du Code de procédure pénale. L'opposition, s'il échet, l'appel et le pourvoi en cassation sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle. Le demandeur au pourvoi doit respecter le délai édicté par l'article 568 du Code de procédure pénale.
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1936-11-28 , Bulletin criminel, 1936, n° 127, p. 249 (cassation partielle).
Texte intégral
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Josette, épouse Y...,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1985 qui, sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, l'a condamnée à des dommages-intérêts.
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu, d'une part, que selon l'article 568 du Code de procédure pénale, la partie présente à l'audience qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a cinq jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation ; qu'il en est de même lorsque ladite partie est représentée ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 91 du Code de procédure pénale que les dispositions qu'il instaure s'appliquent aux pourvois formés contre les arrêts de cour d'appel rendus en conformité de la procédure instituée par ce texte ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Josette X..., épouse Y..., était représentée par son avocat à l'audience du 18 octobre 1985 à laquelle il a été débattu de la demande dirigée contre elle sur le fondement de l'article 91 du Code précité ; que le président a informé les parties que la décision serait rendue le 15 novembre 1985, date à laquelle elle a été effectivement prononcée ;
Attendu dès lors que le pourvoi formé par la demanderesse le 27 mars 1986 est irrecevable comme tardif ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
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