Lois et reglements : Cass. crim., 1er octobre 1987, n° 87-80.334
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er octobre 1987, 87-80.334, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi plus sévère
- Non-rétroactivité
- Loi étendant le champ d'application de peines complémentaires obligatoires
- Code de la santé publique, article 3
- Code de la santé publique, article L. 629
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-80.334
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 326 p. 876
Référence
Cass. crim., 1er oct. 1987, n° 87-80.334, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus sévère ; Non-rétroactivité ; Loi étendant le champ d'application de peines complémentaires obligatoires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article L. 629, alinéa 3, du Code de la santé publique, en sa rédaction issue de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 étendant le champ d'application des saisies et confiscations en cas d'infractions prévues à l'article L. 627, alinéas 1 et 2, du même Code, n'est applicable qu'aux faits accomplis après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Dès lors doit être cassé, mais seulement par voie de simple retranchement et sans renvoi, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir déclaré un prévenu coupable de trafic de stupéfiants, commis en mars 1985, a ordonné, outre la confiscation des substances saisies, celle des objets et accessoires ayant servi à la commission de l'infraction ainsi que des fonds provenant de celle-ci.
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
CASSE ET ANNULE, par voie de simple retranchement, en ses seules dispositions relatives à la confiscation d'un trébuchet et de ses accessoires ainsi que d'une somme de 4 000 francs, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux en date du 16 décembre 1986 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de la santé publique, article 3
- Code de la santé publique, article L. 629
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de la santé publique, article L. 626
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code de la santé publique, article R. 5165
- Code de la santé publique, article 1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 326 p. 876
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-80.334
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063707.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Loi étendant le champ d'application de peines complémentaires obligatoires
Références de titrage : * SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peines - Peine complémentaire - Peine obligatoire - Loi étendant le champ d'application - Application dans le temps - Non-rétroactivité
Sommaire officiel
L'article L. 629, alinéa 3, du Code de la santé publique, en sa rédaction issue de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 étendant le champ d'application des saisies et confiscations en cas d'infractions prévues à l'article L. 627, alinéas 1 et 2, du même Code, n'est applicable qu'aux faits accomplis après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Dès lors doit être cassé, mais seulement par voie de simple retranchement et sans renvoi, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir déclaré un prévenu coupable de trafic de stupéfiants, commis en mars 1985, a ordonné, outre la confiscation des substances saisies, celle des objets et accessoires ayant servi à la commission de l'infraction ainsi que des fonds provenant de celle-ci.
Textes cités
- Code de la santé publique, article 3
- Code de la santé publique, article L. 629
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 626
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code de la santé publique, article R. 5165
- Code de la santé publique, article 1
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Taieb,
3contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 16 décembre 1986 qui, pour recel d'escroquerie et infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, a décerné à son encontre mandat de dépôt et a ordonné son interdiction définitive du territoire français et la confiscation des produit, matériel et fonds saisis.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
7Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt) ;
8Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 381, 405 et 460 du Code pénal, L. 626, L. 627, L. 629 et R. 5165 du Code de la santé publique, 485 et 512 du Code de procédure pénale :
9" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation " de la somme de 4 000 francs et du trébuchet avec ses poids, saisis et placés sous scellés " ;
10" alors que, en ordonnant la confiscation de la somme d'argent de 4 000 francs et du trébuchet dont s'agit, quand bien même elle n'avait constaté ni que lesdits fonds et objet auraient servi à la fabrication ou au transport de stupéfiants, ni qu'ils auraient facilité à autrui l'usage de telles substances, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
11Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 629, alinéa 3, du Code de la santé publique en sa rédaction issue de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
12Attendu qu'aux termes de l'article 4 du Code pénal, nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis ; que par suite, une loi nouvelle étendant le champ d'application de peines complémentaires obligatoires prévues par la loi antérieure n'est applicable qu'à des faits accomplis après son entrée en vigueur ;
13Attendu que par l'arrêt attaqué, après avoir déclaré X... coupable d'infractions prévues et réprimées par l'article L. 627, alinéa 1, du Code de la santé publique pour des faits commis en mars 1985, la cour d'appel a ordonné la confiscation de l'héroïne, d'un trébuchet avec ses poids ainsi que d'une somme de 4 000 francs provenant du trafic reproché ;
14Mais attendu qu'en prononçant ainsi la confiscation de l'instrument de pesée et de ses accessoires ayant servi à la commission de l'infraction ainsi que des fonds provenant de celle-ci, alors que ces peines complémentaires obligatoires, édictées par l'article L. 629, alinéa 3, du Code de la santé publique, en sa rédaction issue de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986, ne pouvaient s'appliquer à des faits accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;
15Que la cassation est encourue de ce chef ;
16Par ces motifs ;
17CASSE ET ANNULE, par voie de simple retranchement, en ses seules dispositions relatives à la confiscation d'un trébuchet et de ses accessoires ainsi que d'une somme de 4 000 francs, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux en date du 16 décembre 1986 ;
18Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
19Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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