Reglementation economique : Cass. crim., 1er septembre 1979, n° 78-93.575
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er septembre 1979, 78-93.575, Publié au bulletin
Mots-clés
- Reglementation economique
- Denrées périssables d'origine animale à l'état frais ou congelé ou d'origine végétale à l'état surgelé
- Circulation et transport
- Conditions
- Arrêté du 1er février 1974 pris en application de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-93.575
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 257 P. 692
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 1er sept. 1979, n° 78-93.575, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglementation economique ; Denrées périssables d'origine animale à l'état frais ou congelé ou d'origine végétale à l'état surgelé ; Circulation et transport ; Conditions ; Arrêté du 1er février 1974 pris en application de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'arrêté du 1er février 1974, qui réglemente les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables d'origine animale ou végétale, est pris en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945. Au regard de ce texte, sont notamment considérées comme infractions aux règles de ravitaillement prévues et réprimées par les articles 1er paragraphe 3 et 40 de ladite ordonnance, les infractions concernant la circulation et le transport des animaux et des produits destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux. En vertu des articles 3 et 4 dudit arrêté, les véhicules assurant ces transports doivent être accompagnés d'un certificat d'agrément conforme à présenter à tout réquisitoire et de marques extérieures d'identification.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er septembre 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 257 P. 692
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-93.575
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058469.
Titrage officiel
REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Denrées périssables d'origine animale à l'état frais ou congelé ou d'origine végétale à l'état surgelé - Circulation et transport - Conditions - Arrêté du 1er février 1974 pris en application de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945.
Sommaire officiel
L'arrêté du 1er février 1974, qui réglemente les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables d'origine animale ou végétale, est pris en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945. Au regard de ce texte, sont notamment considérées comme infractions aux règles de ravitaillement prévues et réprimées par les articles 1er paragraphe 3 et 40 de ladite ordonnance, les infractions concernant la circulation et le transport des animaux et des produits destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux. En vertu des articles 3 et 4 dudit arrêté, les véhicules assurant ces transports doivent être accompagnés d'un certificat d'agrément conforme à présenter à tout réquisitoire et de marques extérieures d'identification.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEMANDE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 32, 40 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, AU MOTIF QU'IL RESULTAIT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LES VEHICULES APPARTENANT A CE DERNIER CIRCULAIENT SUR LA VOIE PUBLIQUE SANS ETRE TITULAIRES D'UN CERTIFICAT D'AGREMENT CONFORME ;
4" ALORS QUE LES PROCES-VERBAUX QUI ONT ETE DENATURES NE FAISAIENT ETAT QUE DE LA NON-REPRESENTATION PAR LE CHAUFFEUR DU CAMION DU CERTIFICAT D'AGREMENT OU DU NON-RENOUVELLEMENT DE CE CERTIFICAT RESULTANT DE LA LENTEUR DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES " ;
5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE X... JOSE, EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SA TRANSPORTS X..., S'EST RENDU COUPABLE D'AVOIR, D'UNE PART, TRANSPORTE DES DENREES PERISSABLES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE A L'ETAT FRAIS, CONGELEES OU SURGELEES OU D'ORIGINE VEGETALE A L'ETAT SURGELE, DANS DES VEHICULES QUI N'ETAIENT PAS ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT D'AGREMENT CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARRETE DU 1ER FEVRIER 1974 OU SANS ETRE EN MESURE DE PRESENTER A TOUTES REQUISITIONS LEDIT CERTIFICAT, D'AUTRE PART, EFFECTUE LES TRANSPORTS DESDITES DENREES DANS DES ENGINS DEMUNIS DE MARQUES EXTERIEURES D'IDENTIFICATION ;
6ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CHACUNE DE CES INFRACTIONS AUDIT ARRETE, REGLEMENTANT LES CONDITIONS D'HYGIENE RELATIVES AU TRANSPORT DE DENREES PERISSABLES ET PRIS NOTAMMENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1ER, DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, CONCERNANT LE RAVITAILLEMENT ; QU'ILS ONT PRECISE QUE LE PREVENU AVAIT RECONNU CES INFRACTIONS REPRIMEES PAR LES ARTICLES 1ER, PARAGRAPHE 3 ET 40 DE LADITE ORDONNANCE ;
7ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QU'EN EFFET, ET CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DE L'APPENDICE 1 DE L'ANNEXE II DUDIT ARRETE, LE CERTIFICAT D'AGREMENT OU UNE PHOTOCOPIE DE CE DOCUMENT DOIT SE TROUVER A BORD DU VEHICULE AU COURS DU TRANSPORT ET ETRE PRESENTE A TOUTE REQUISITION DES AGENTS QUALIFIES ; QUE DES LORS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
9REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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