1° chambre d'accusation : Cass. crim., 2 avril 1990, n° 90-80.418
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 1990, 90-80.418, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° chambre d'accusation
- Droits de la défense
- Détention provisoire
- Comparution personnelle de l'inculpé
- Saisine directe d'une demande de mise en liberté
- Saisine postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989
- 2° chambre d'accusation
- Requête du conseil
- Non-comparution de l'inculpé
- Audition du conseil
- Portée
- Code de procédure pénale, article 148-4
- Code de procédure pénale, article 199
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-80.418
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 140 p. 373
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 avr. 1990, n° 90-80.418, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° chambre d'accusation ; Droits de la défense ; Détention provisoire ; Comparution personnelle de l'inculpé ; Saisine directe d'une demande de mise en liberté ; Saisine postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989 ; 2° chambre d'accusation ; Requête du conseil ; Non-comparution de l'inculpé ; Audition du conseil ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Les dispositions finales de l'article 148-4 du Code de procédure pénale relatives à la comparution personnelle de l'inculpé devant la chambre d'accusation saisie directement d'une demande de mise en liberté, abrogées à compter du 1er décembre 1989, par l'article 7-I de la loi du 6 juillet 1989, sont reprises à l'article 199 alinéa 4 nouveau, du même Code, en sa rédaction issue de la même loi
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 avril 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 140 p. 373
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-80.418
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (2°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-01-08 , Bulletin criminel , 1985, n° 13, p. 34 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-07-09 , Bulletin criminel , 1985, n° 262, p. 685 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-10-30 , Bulletin criminel , 1985, n° 336, p. 862 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053743.
Titrage officiel
1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Droits de la défense - Détention provisoire - Comparution personnelle de l'inculpé - Saisine directe d'une demande de mise en liberté - Saisine postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989
2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Droits de la défense - Détention provisoire - Comparution personnelle de l'inculpé - Requête du conseil - Non-comparution de l'inculpé - Audition du conseil - Portée
Références de titrage : 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-4 du Code de procédure pénale - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle de l'inculpé - Saisine postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989 | 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Inculpé - Cas | 1° DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle de l'inculpé - Saisine postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989 | 1° DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Détention provisoire - Comparution personnelle de l'inculpé - Saisine directe d'une demande de mise en liberté - Saisine postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989 | 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-4 du Code de procédure pénale - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle de l'inculpé - Requête du conseil - Non-comparution de l'inculpé - Audition du conseil - Portée | 2° DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle de l'inculpé - Requête du conseil - Non-comparution de l'inculpé - Audition du conseil - Portée
Sommaire officiel
1° Les dispositions finales de l'article 148-4 du Code de procédure pénale relatives à la comparution personnelle de l'inculpé devant la chambre d'accusation saisie directement d'une demande de mise en liberté, abrogées à compter du 1er décembre 1989, par l'article 7-I de la loi du 6 juillet 1989, sont reprises à l'article 199 alinéa 4 nouveau, du même Code, en sa rédaction issue de la même loi
2° Ne méconnaît pas les droits de la défense la chambre d'accusation qui statue, en l'absence de l'inculpé, sur une demande de mise en liberté présentée par le conseil de ce dernier et assortie d'une requête tendant à la comparution personnelle de l'intéressé, dès lors que l'avocat, entendu à l'audience, n'a formulé aucune observation à ce sujet et, notamment, n'a pas demandé le renvoi de l'affaire, ainsi que le permet l'article 199, dernier alinéa, du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (2°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-01-08 , Bulletin criminel , 1985, n° 13, p. 34 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-07-09 , Bulletin criminel , 1985, n° 262, p. 685 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-10-30 , Bulletin criminel , 1985, n° 336, p. 862 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Mourad,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 19 décembre 1989 qui dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier connexe a rejeté ses demandes de mise en liberté.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148-4 in fine du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de comparution personnelle de l'inculpé détenu alors que, en cet état, celle-ci est de droit " ;
8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d'accusation a été saisie directement, sur le fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, de celle des deux demandes de mise en liberté, formée le 4 décembre 1989 au nom de Mourad X... par son avocat et se terminant par la mention selon laquelle l'intéressé " souhaite être entendu avant qu'il ne soit statué sur la présente demande " ; qu'à l'audience des débats, le conseil de l'inculpé a présenté des observations et a eu la parole en dernier ;
9Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que le demandeur se prévaut des dispositions finales de l'article 148-4 précité, -lesquelles, abrogées à compter du 1er décembre 1989 par l'article 7-I de la loi du 6 juillet 1989, ont été reprises à l'article 199, alinéa 3 nouveau, du même Code, en sa rédaction issue de la même loi-, il demeure qu'il ne saurait faire grief à la chambre d'accusation d'avoir, en procédant comme elle l'a fait, méconnu les droits de sa défense dès lors que, sur l'objet de la requête litigieuse, présentée en termes équivoques, le conseil de l'inculpé, présent à l'audience, n'a formulé aucune observation ni élevé de protestation ;
10D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
11Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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