Cour d'assises : Cass. crim., 2 décembre 1987, n° 87-82.690
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1987, 87-82.690, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Procès-verbal
- Mentions
- Date
- Omission
- Conditions
- Portée
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-82.690
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 déc. 1987, n° 87-82.690, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Mentions ; Date ; Omission ; Conditions ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 décembre 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-82.690
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520518.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Date - Omission - Conditions - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jean-François -
4contre un arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE en date du 14 mars 1987 qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, pour homicides volontaires, tentatives d'homicide volontaire, vol avec arme, tentatives de vol avec arme et a fixé à 18 ans la durée de la période de sûreté ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ;
7"en ce que le procès-verbal des débats n'est pas daté" ;
8Attendu que le procès-verbal des débats qui constate, en un acte unique, l'accomplissement des formalités prescrites pour l'audience pénale et l'audience civile, se termine ainsi "Fait et clos au Palais de Justice d'Annecy à l'audience de la cour d'assises du département de la Haute-Savoie tenue le 14 mars 1987 et ont signé MM. le président et le greffier" ;
9Attendu que cette formule indique que le procès-verbal a été dressé et signé le 14 mars 1987 -ce qui ne peut être contesté, s'agissant de la date d'un acte authentique que par une procédure en inscription de faux qui n'a pas été diligentée- donc dans le délai prescrit par l'article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale, dès lors que l'audience pénale s'est terminée le même jour ;
10D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
11Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
12REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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