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1° action civile : Cass. crim., 2 février 1988, n° 87-81.377

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 1988, 87-81.377, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° action civile
  • Partie civile
  • Constitution
  • Abus de constitution
  • Action en dommages-intérêts (article 516 du Code de procédure pénale)
  • Conditions
  • Cour d'appel
  • Relaxe par voie de réformation
  • 2° action civile
  • Action en dommages-intérêts (article 472 du Code de procédure pénale)
  • Compétence
  • Tribunal de police (non)
  • Code de procédure pénale, article 472
  • Code de procédure pénale, article 516

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.377
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 50 p. 137

Référence

Cass. crim., 2 févr. 1988, n° 87-81.377, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° action civile ; Partie civile ; Constitution ; Abus de constitution ; Action en dommages-intérêts (article 516 du Code de procédure pénale) ; Conditions ; Cour d'appel ; Relaxe par voie de réformation ; 2° action civile ; Action en dommages-intérêts (article 472 du Code de procédure pénale) ; Compétence ; Tribunal de police (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Il résulte de l'article 516 du Code de procédure pénale que le prévenu acquitté ne peut porter directement devant la cour d'appel sa demande de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile que dans le cas où cette juridiction a prononcé sa relaxe en réformant le jugement déféré.

Lire le sommaire officiel

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt rendu le 17 février 1987, par la cour d'appel de Montpellier, en ce qu'il a condamné X... à payer des dommages-intérêts à Y... et à la commune de Millas, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 février 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 50 p. 137

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-81.377

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1987-06-22 , Bulletin criminel 1987, n° 258, p. 700 (cassation partielle), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059868.

Titrage officiel

1° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Abus de constitution - Action en dommages-intérêts (article 516 du Code de procédure pénale) - Conditions - Cour d'appel - Relaxe par voie de réformation

2° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Abus de constitution - Action en dommages-intérêts (article 472 du Code de procédure pénale) - Compétence - Tribunal de police (non)

Références de titrage : 2° COMPETENCE - Compétence d'attribution - Tribunal de police - Action civile - Partie civile - Abus de constitution - Action en dommages-intérêts de l'article 472 du Code de procédure pénale (non) | 2° TRIBUNAL DE POLICE - Compétence - Compétence d'attribution - Action civile - Partie civile - Abus de constitution - Action en dommages-intérêts de l'article 472 du Code de procédure pénale (non)

Sommaire officiel

1° Il résulte de l'article 516 du Code de procédure pénale que le prévenu acquitté ne peut porter directement devant la cour d'appel sa demande de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile que dans le cas où cette juridiction a prononcé sa relaxe en réformant le jugement déféré.

2° Les dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale, afférentes à la procédure devant le tribunal correctionnel, ne sont pas applicables devant le tribunal de police

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1987-06-22 , Bulletin criminel 1987, n° 258, p. 700 (cassation partielle), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X... Robert, partie civile,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 17 février 1987, qui, dans une procédure suivie contre Y..., du chef de délivrance non autorisée d'une copie d'acte de l'état civil, a déclaré la partie civile irrecevable en sa constitution et l'a condamnée à des dommages-intérêts.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit par le demandeur et le mémoire en défense ;

6Sur les deux moyens de cassation réunis (sans intérêt) ;

7Mais sur le moyen pris d'office de la violation des articles 472 et 516 du Code de procédure pénale ;

8Vu lesdits articles ;

9Attendu que les dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale, afférentes à la procédure devant le tribunal correctionnel, ne sont pas applicables devant le tribunal de police ;

10Attendu, en outre, qu'il résulte de l'article 516 du même Code que le prévenu acquitté ne peut porter directement devant la cour d'appel sa demande de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile que dans le cas où cette juridiction a prononcé sa relaxe en réformant le jugement déféré ;

11Attendu que, pour condamner X..., partie civile, à payer des dommages-intérêts à Y... personnellement et ès qualités, la juridiction du second degré, après avoir confirmé le jugement du tribunal de police en ce qu'il avait relaxé le prévenu, énonce " que X... ayant agi témérairement en mettant en mouvement l'action publique, il échet de le condamner à payer, à chacun de Y... et de la commune de Millas, la somme de 1 500 francs au titre de l'article 472 du Code de procédure pénale " ;

12Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la relaxe du prévenu était prononcée par confirmation de la décision de première instance, et qu'au surplus cette décision émanait d'un tribunal de police, la cour d'appel a faussement appliqué les dispositions ci-dessus rappelées et excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 516 susvisé ;

13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

14Par ces motifs :

15CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt rendu le 17 février 1987, par la cour d'appel de Montpellier, en ce qu'il a condamné X... à payer des dommages-intérêts à Y... et à la commune de Millas, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

16Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.377
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 50 p. 137

Référence

Cass. crim., 2 févr. 1988, n° 87-81.377, publié au Bulletin

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