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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 2 février 1988, n° 87-81.147

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 février 1988, 87-81.147, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Appel correctionnel ou de police
  • Procédure devant la cour
  • Nullités
  • Nullités commises en première instance
  • Obligation pour la Cour de les relever
  • Cas
  • Evocation
  • Annulation du jugement
  • Condition nécessaire
  • Crimes et delits flagrants
  • Flagrance
  • Définition
  • Indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale
  • Nécessité
  • Code de procédure pénale, article 520
  • Code de procédure pénale, article 53
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.147
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 52 p 142
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 2 févr. 1988, n° 87-81.147, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Procédure devant la cour ; Nullités ; Nullités commises en première instance ; Obligation pour la Cour de les relever ; Cas ; Evocation ; Annulation du jugement ; Condition nécessaire ; Crimes et delits flagrants ; Flagrance ; Définition ; Indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aucun texte ne fait obligation à une cour d'appel de relever d'office des nullités qui ne concernent pas la compétence.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 28 janvier 1987, en ses seules dispositions concernant X...,

Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 février 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 52 p 142

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-81.147

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063769.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la cour - Nullités - Nullités commises en première instance - Obligation pour la Cour de les relever - Cas

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Condition nécessaire

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrance - Définition - Indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale - Nécessité

Sommaire officiel

Aucun texte ne fait obligation à une cour d'appel de relever d'office des nullités qui ne concernent pas la compétence.

L'obligation d'évocation qui, aux termes des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, s'impose à la cour d'appel, ne joue que dans la mesure où elle a préalablement annulé la décision rendue par les juges de première instance.

L'état de flagrance nécessite, pour être caractérisé, que des indices apparents d'un comportement délictueux révélent l'existence d'une infraction répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X... Pierre,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1987 qui, pour facilités procurées à autrui pour l'usage de stupéfiants, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, avec dispense de mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 520 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, ensemble violation des principes généraux du droit :

7" en ce que l'arrêt attaqué s'est abstenu d'annuler d'office la décision des premiers juges puis d'évoquer l'affaire pour statuer sur le fond comme l'article 520 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation ;

8" alors qu'il résulte des mentions du jugement déféré que, lors des débats, le ministère public avait eu la parole le dernier, ce qui constitue une violation des dispositions d'ordre public de l'article 460 du Code de procédure pénale selon lesquelles le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers " ;

9Attendu que l'arrêt attaqué, infirmant un jugement qui, sur une exception soulevée par le prévenu, avait annulé la procédure, a déclaré valables les poursuites exercées contre X... et, évoquant implicitement, a statué au fond, sans examiner s'il existait d'autres nullités ; que, ce faisant, il a fait l'exacte application des dispositions visées au moyen ;

10Qu'en effet, s'il est vrai qu'une cour d'appel est tenue d'une part, en vertu desdites dispositions, d'évoquer et de statuer au fond lorsqu'elle annule un jugement pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, et doit d'autre part statuer sur les nullités qui, commises par les premiers juges ou régulièrement soulevées devant eux, lui sont opposées, aucun texte en revanche ne lui fait obligation de relever d'office celles qui ne concernent pas la compétence ;

11Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

12Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 627 du Code de la santé publique, des articles 53, 56, 59 et 76 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

13" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité et déclaré X... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;

14" au motif que les policiers n'ont point agi dans le cadre d'un contrôle d'identité mais dans celui d'une procédure de flagrant délit ;

15" alors, d'une part, que l'arrêt a expressément constaté que les policiers avaient interpellé deux jeunes adolescents dont le comportement ne pouvait attirer leur attention, en sorte qu'avant l'accomplissement des investigations policières, aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition des crimes et délits flagrants donnée par l'article 53 du Code de procédure pénale ;

16" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait déduire la notion de flagrant délit de la seule circonstance qu'un appel téléphonique anonyme adressé aux policiers avait fait état de ce que des jeunes gens circulant à bord d'un véhicule seraient susceptibles de se droguer " ;

17Vu lesdits articles ;

18Attendu, d'une part, que pour être caractérisé, l'état de flagrance nécessite que des indices apparents d'un comportement délictueux révèlent l'existence d'une infraction répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale ;

19Attendu, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 56 et 76 dudit Code que, s'il n'a reçu mandat du juge d'instruction, un officier de police judiciaire ne peut, sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu, légalement procéder à une perquisition ou à une saisie qu'en cas de crime ou de délit flagrant ;

20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des policiers ont, les 15 et 16 janvier 1986, procédé à des fouilles à corps sur plusieurs individus et à une perquisition au domicile de X... ; qu'à la suite de ces actes, X... ayant reconnu consommer de la drogue mais n'en avoir pas vendu, en précisant cependant qu'il lui arrivait de " dépanner " des amis, celui-ci a été poursuivi pour avoir facilité à autrui l'usage de stupéfiants ; qu'avant toute défense au fond, il a soulevé la nullité de la procédure ;

21Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges et refuser de faire droit à cette exception, l'arrêt attaqué énonce que ces actes ont été accomplis " sur instruction de la permanence " qui avait reçu " un coup de téléphone anonyme... indiquant que des jeunes gens se trouvant dans un véhicule Renault 4 stationné rue de Pessac, à Bordeaux, étaient susceptibles de se droguer " ; que cette " communication téléphonique anonyme s'analyse en une dénonciation et constitue l'indice d'un comportement délictueux caractérisant l'état de flagrance " justifiant les interpellations, palpations et perquisitions opérées ;

22Mais attendu qu'il appert de ces énonciations qu'avant l'accomplissement des actes incriminés, aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence d'une infraction ; que dès lors la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; et que la cassation est encourue de ces chefs ;

23Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen :

24CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 28 janvier 1987, en ses seules dispositions concernant X...,

25Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :

26RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.147
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 52 p 142
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 2 févr. 1988, n° 87-81.147, publié au Bulletin

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