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Peines : Cass. crim., 2 juin 1993, n° 92-84.595

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1993, 92-84.595, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.595
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juin 1993, n° 92-84.595, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Demande ; Maximum légal ; Confusion autre que de droit ; Appréciation souveraine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.595

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561188.

Titrage officiel

PEINES - Non cumul - Poursuites séparées - Confusion - Demande - Maximum légal - Confusion autre que de droit - Appréciation souveraine.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Michel, contre l'arrêt de la 9ème chambre de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 juillet 1992, qui a rejeté sa requête en difficulté d'exécution d'un arrêt de ladite cour d'appel du 17 janvier 1992 prononçant en matière de confusion de peines ;

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 5 et 40 du Code pénal, 709, 710 et 711 du Code de procédure pénale ;

7Attendu qu'il appert de la décision attaquée que, par arrêt du 17 janvier 1992, la cour d'appel a, au bénéfice de Michel Y..., et en excluant toute mesure de faveur plus large, ordonné la confusion, dans les limites du maximum légal encouru pour la peine la plus forte, des peines suivantes :

81°) 15 mois d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende du chef d'abus de confiance prononcée par la cour d'appel de Paris contradictoirement le 18 janvier 1990, pour des faits commis courant janvier 1988 ;

92°) 30 mois d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende des chefs de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque et escroquerie, prononcée contradictoirement par jugement du tribunal de grande instance de Paris le 10 juillet 1990, pour des faits commis courant 1987 ;

103°) 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans du chef d'émission de chèque sans provision prononcée contradictoirement par jugement du tribunal de grande instance de Paris le 11 juillet 1990, pour des faits commis le 8 avril 1989 ;

114°) 12 mois d'emprisonnement du chef d'abus de confiance prononcée contradictoirement par arrêt de la cour d'appel de Paris le 12 juillet 1991, pour des faits commis courant 1986 à 1988 ;

12Attendu que, pour rejeter la requête présentée au nom de ce condamné sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale et tirée d'une difficulté d'exécution de l'arrêt du 17 janvier 1992, la cour d'appel relève qu'il est énoncé dans cette décision qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, les peines de même nature successivement prononcées, ne peuvent être cumulativement subies que lorsqu'elles n'excèdent pas, par leur réunion, le maximum édicté par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ; que, dans le cas contraire, la confusion est obligatoire pour la partie des peines prononcées excédant ce maximum, ce qui signifie que les peines prononcées et visées dans la requête initiale seront exécutées dans les limites du maximum légal encouru, c'est à dire cinq ans ;

13Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que les juges du fond avaient écarté toute confusion autre que de droit, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

14D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.595
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juin 1993, n° 92-84.595, inédit

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