Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Article 711 du code de procédure pénale

  • Dispositions générales
  • En vigueur

Texte officiel

Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 712. Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête. L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l'ordonne. Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées. En cas d'accord des parties, la décision peut être prise, sans audience, par ordonnance du président de la juridiction.
Section
Chapitre Ier : Dispositions générales
Version
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000042779761

Questions

Dans quelle version lisez-vous ce texte ?

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.

Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?

Le recensement des arrêts citant cet article est momentanément indisponible.

Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.

Version lue

  • Entrée en vigueur :
  • Texte lu le

La lecture publiée garde cette seule version ; les versions antérieures se lisent sur Légifrance.