Cass. crim., 2 novembre 2001, n° 01-95.014
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 novembre 2001, 01-95.014, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2 novembre 2001
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Annulation
- Pourvoi
- 01-95.014
- Publication
- Bulletin criminel 2001 N° 228 p. 741
Titrage officiel
LIBERATION CONDITIONNELLE - Juridiction régionale - Compétence - Peine - Durée - Date d'appréciation.
Sommaire officiel
La durée de peine restant à accomplir, qui détermine la compétence de la juridiction régionale de la libération conditionnelle pour connaître d'une demande, s'apprécie à la date à laquelle statue cette juridiction. .
Textes cités
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Texte intégral
ANNULATION sur l'appel formé par :
- X...,
du jugement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Bourges, en date du 11 juin 2001, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle.
LA JURIDICTION NATIONALE de la LIBERATION CONDITIONNELLE,
Vu le jugement rendu le 11 juin 2001 par la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Bourges, notifié le 12 juin 2001 ;
Vu l'appel formé contre cette décision par M. X... le 14 juin 2001 ;
Vu l'article 722-1 du Code de procédure pénale, ensemble les articles D. 527 à D. 529-2 de ce code ;
Vu les observations de l'avocat général ;
Sur le rapport de M. Toitot, Conseiller ;
Attendu que M. X... qui sollicite une audience, a été entendu par la juridiction régionale, que la Juridiction nationale étant suffisamment informée, la demande peut être écartée ;
Attendu qu'aux termes de l'article 730 du Code de procédure pénale :
" lorsque... quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à 3 ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 722 ; que dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les modalités prévues par l'article 722-1 " ;
Attendu que la juridiction régionale de la libération conditionnelle a statué par décision du 11 juin 2001, sur la demande de libération conditionnelle de M. X... dont la fin de peine, compte tenu de l'opposition formée contre un arrêt de condamnation à une peine de deux ans d'emprisonnement rendu par défaut et qui n'est plus exécutoire, est désormais fixée au 3 mai 2002 ; qu'il s'ensuit que cette juridiction était incompétente pour prendre la décision ; qu'il y a lieu d'annuler celle-ci ;
PAR CES MOTIFS, statuant en chambre du conseil, hors la présence du condamné :
Rejette la demande d'audience ;
Annule le jugement rendu le 11 juin 2001 par la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Bourges.
Source
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