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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 6 novembre 2001, n° 01-85.802

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 2001, 01-85.802, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.802
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 nov. 2001, n° 01-85.802, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention ; Ordonnance refusant la prolongation de la détention provisoire ; Obligation de statuer dans le délai prévu par l'article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-85.802

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583361.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention - Ordonnance refusant la prolongation de la détention provisoire - Obligation de statuer dans le délai prévu par l'article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Samir,

6contre l'arrêt n° 414 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 11 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation de sa détention provisoire, et a ordonné cette prolongation pour une durée de quatre mois ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194, alinéa 3 et 591 du Code de procédure pénale ;

9Attendu que, saisie d'une décision du juge des libertés et de la détention ne prolongeant pas la détention provisoire de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction n'était pas tenue de statuer dans le délai prévu par l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

10D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

15Avocat général : M. Launay ;

16Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.802
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 nov. 2001, n° 01-85.802, inédit

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