Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 2 septembre 2025, n° 24-83.908

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-83.908
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00913
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 sept. 2025, n° 24-83.908, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 septembre 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-83.908

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00913

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/68b690419b7f3c45d0a40caf.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° A 24-83.908 F-D

2N° 00913

3SB4

42 SEPTEMBRE 2025

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 2 SEPTEMBRE 2025

13M. [U] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2024, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U] [K], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [U] [K], en sa qualité d'artisan « employeur de plusieurs ouvriers », a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié par omission de déclaration préalable à l'embauche, de délivrance de bulletins de paye et de déclaration aux organismes sociaux « la sous-déclaration mensongère des masses salariales équivalant à une absence de déclaration », courant 2011 à 2013.

203. Par jugement du 15 septembre 2017, le tribunal correctionnel a notamment déclaré le prévenu coupable de ces faits commis à compter du 4 avril 2011 et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende.

214. M. [K], puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision.

22Examen du moyen

23Enoncé du moyen

245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable de l'exécution d'un travail dissimulé commis du 4 avril 2011 au 31 décembre 2013 et a statué sur la peine, alors « que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à juger, pour déclarer M. [K] coupable de travail dissimulé, qu'il serait résulté d'une « approche de la compatibilité analytique, des caractéristiques et de la productivité propre d'une entreprise de BTP » que le chiffre d'affaires de son entreprise de construction n'aurait « pas pu » avoir été réalisé avec ses salariés déclarés, de sorte qu'il « a(urait) nécessairement fait appel à des ouvriers » sans les déclarer à l'URSSAF ni leur délivrer de bulletins de paie (arrêt, p. 8), sans caractériser, positivement, précisément et avec la certitude requise, l'élément matériel de l'infraction, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

25Réponse de la Cour

266. Pour déclarer M. [K] coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, l'arrêt attaqué énonce que, le jour du contrôle, cinq personnes étaient en situation de travail pour le compte du prévenu, sur un chantier concernant deux maisons.

277. Les juges relèvent que, pour l'année 2011, M. [K] a déclaré une assiette de salaire de 9 853 euros, représentant un équivalent temps plein de 0,44 salarié pour un chiffre d'affaires de 108 072 euros, année au cours de laquelle il n'a eu recours à aucun sous-traitant.

288. Ils observent qu'en 2012, l'intéressé a déclaré une assiette salariale de 4 646 euros, soit un temps plein de 0,21 salarié, pour un chiffre d'affaires de 197 760 euros, déduction faite du montant des prestations effectuées en sous-traitance.

299. Ils ajoutent que, pour 2013, il a déclaré une assiette salariale de 14 537 euros, correspondant à un équivalent temps plein d'un salarié, pour un chiffre d'affaires de 210 235 euros, déduction faite du montant des paiements versés aux sous-traitants.

3010. Ils précisent que des chèques ont été encaissés par des personnes qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.

3111. Ils retiennent de ce qui précède qu'en raison de ces données de la comptabilité analytique, des caractéristiques et de la productivité propres à une entreprise réalisant notamment la construction de maisons d'habitation, pour laquelle la manutention d'un grand nombre de matériaux nécessite l'intervention de plusieurs personnes, comme l'a montré le contrôle opéré, le chiffre d'affaires de chacun des trois exercices susvisés ne peut pas avoir été réalisé avec les équivalents temps plein de salariés ci-dessus.

3212. Ils en déduisent que M. [K] a nécessairement fait appel à des ouvriers dont il n'a pas déclaré l'embauche, auxquels il n'a pas remis de bulletin de paye et dont il a omis de déclarer l'activité à l'URSSAF, la sous-déclaration mensongère des masses salariales équivalant à une absence de déclaration.

3313. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement déduit des éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle, par comparaison entre les constats opérés lors du contrôle initial, l'analyse des données comptables et la nature de l'activité concernée, que le prévenu avait eu recours à une main d'oeuvre non déclarée, a sans insuffisance justifié sa décision.

3414. L'arrêt est par ailleurs régulier en la forme.

35PAR CES MOTIFS, la Cour :

36REJETTE le pourvoi ;

37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-83.908
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00913
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 sept. 2025, n° 24-83.908, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de septembre 2025