Detention provisoire : Cass. crim., 20 août 1992, n° 91-84.067
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 août 1992, 91-84.067, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Juridiction correctionnelle saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale
- Procédure
- Audience
- Délai pour statuer non expiré
- Absence du dossier
- Mise en liberté d'office
- Possibilité (non)
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-84.067
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 280 p. 765
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 août 1992, n° 91-84.067, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Juridiction correctionnelle saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; Procédure ; Audience ; Délai pour statuer non expiré ; Absence du dossier ; Mise en liberté d'office ; Possibilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande de mise en liberté en vertu de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, ordonne la mise en liberté " d'office " au motif qu'elle ne dispose pas du dossier, alors que le délai de l'article 148-2 n'est pas expiré et qu'elle a ainsi la possibilité de renvoyer l'affaire aux fins de production du dossier.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 juin 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 août 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 280 p. 765
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-84.067
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066753.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Juridiction correctionnelle saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale - Procédure - Audience - Délai pour statuer non expiré - Absence du dossier - Mise en liberté d'office - Possibilité (non)
Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du Code de procédure pénale - Procédure - Audience - Délai pour statuer non expiré - Absence du dossier - Mise en liberté d'office - Possibilité (non)
Sommaire officiel
Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande de mise en liberté en vertu de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, ordonne la mise en liberté " d'office " au motif qu'elle ne dispose pas du dossier, alors que le délai de l'article 148-2 n'est pas expiré et qu'elle a ainsi la possibilité de renvoyer l'affaire aux fins de production du dossier.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-2 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1991, qui, dans la procédure suivie contre Ahmed X... des chefs de vol aggravé et port d'arme prohibé, a ordonné la mise en liberté d'office du prévenu.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a statué et mis le prévenu X... en liberté à l'audience du 18 juin 1991 aux motifs que, même si le délai de l'article 148-2 n'était pas expiré, n'ayant pas au dossier les moyens de rendre une décision spéciale et motivée, la Cour devait examiner la demande et ordonner de plein droit la mise en liberté du prévenu ;
8" alors que l'article 148-2 du Code de procédure pénale n'a prévu la mise en liberté d'office de plein droit que faute de décision à l'expiration d'un délai de 20 jours, que tel n'était pas le cas en l'espèce puisqu'un délai de 6 jours courait encore " ;
9Vu ledit article, ensemble l'article 593 du même Code ;
10Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir relevé appel du jugement qui, pour vol et port d'arme prohibé, l'avait condamné à 18 mois d'emprisonnement et avait ordonné son maintien en détention, Ahmed X... a, par déclaration faite au greffe de la maison d'arrêt le 3 juin 1991, saisi la cour d'appel d'une demande de mise en liberté ; que, cette demande devant être examinée dans le délai de 20 jours prévu par l'article 148-2 du Code de procédure pénale, le procureur général a fixé l'affaire au 18 juin 1991, sans attendre l'arrivée du dossier de la procédure ; que, le jour de l'audience, l'avocat du prévenu, constatant l'absence du dossier et, par conséquent, du jugement qui avait ordonné le maintien en détention, a demandé la mise en liberté " d'office ", tandis que le ministère public, observant que le délai de l'article 148-2 du Code de procédure pénale n'était pas encore expiré, sollicitait le renvoi de l'affaire à la plus prochaine audience ;
12Attendu que, pour faire droit à la requête du prévenu, la cour d'appel énonce que, " n'ayant pas, au dossier, les moyens de rendre une décision spéciale et motivée, elle doit ordonner de plein droit la mise en liberté du prévenu " ;
13Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que le délai de l'article 148-2 du Code de procédure pénale n'était pas encore expiré et qu'elle avait donc la possibilité de renvoyer l'affaire aux fins de production du dossier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 juin 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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