Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 20 août 1996, n° 95-83.464
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 août 1996, 95-83.464, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Délibéré
- Juges autres que ceux devant lesquels l'affaire a été débattue
- Nullité
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 612-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-83.464
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 août 1996, n° 95-83.464, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Délibéré ; Juges autres que ceux devant lesquels l'affaire a été débattue ; Nullité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés à l'appui des pourvois :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen du 15 mai 1995, en toutes ses dispositions tant pénales que civiles concernant Guy M..., Henri L... et Daniel I... en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SA Ateliers et Chantiers de la Manche mais en ses seules dispositions civiles concernant Jean X..., à l'égard de qui, en l'absence de pourvoi du procureur général, l'action publique est éteinte;
DIT que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et conformément à l'article 612-1 du Code de procédure pénale, cette annulation aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de RENNES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de ROUEN, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 août 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-83.464
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557280.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Délibéré - Juges autres que ceux devant lesquels l'affaire a été débattue - Nullité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 612-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
4Statuant sur les pourvois formés par :
51°/ - M... Guy, - L... Henri, prévenus,
6- I... Daniel, en sa qualité de mandataire-
7liquidateur de la SA ATELIERS et CHANTIERS de la
8MANCHE, civilement responsable,
92°/ - G... Corinne,
10- F... Brigitte, veuve Z...,
11- Z... Sonia,
12- Z... Manuella,
13- LEONE D..., veuve Z...,
14- Z... Michel,
15- Z... Sylvie, épouse A...,
16- C... Roger,
17- C... Isabelle,
18- C... Joëlle,
19- C... Philippe,
20- B... Anne-Marie,
21- DUPONT Pascal,
22- DUPONT Laurence,
23- DUPONT Maryline,
24- DUPONT Murielle,
25- DUPONT Daniel,
26- E... Catherine,
27- E... Cyril,
28- E... Romaric,
29- K... Lydie,
30- H... Nathalie,
31- K... Linda,
32- LE Y... Claudine,
33- LE Y... Thierry,
34- LE Y... Frédéric,
35- LE Y... Fabrice,
36- LE Y... Christèle,
37- J... Edith,
38- J... Bernard,
39- J... Paulette,
40- J... Hugo,
41- J... Mario,
42- N... Paulette, parties civiles,
43contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 15 mai 1995, qui, pour homicides involontaires,
44a condamné Guy M... et Henri L..., chacun à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et à 10 000 francs d'amende et, après relaxe de Jean X... de ce même chef, a prononcé sur les intérêts civils;
45Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
46Vu les mémoires ampliatifs et complémentaires et les mémoires en défense;
47Sur le premier moyen de cassation proposé pour Guy M..., pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale;
48"en ce que lors des débats la Cour était composée de M. Tardif, président, de MM. Cardon et Gallais, conseillers; que, lors du délibéré et du prononcé de l'arrêt, la Cour était composée de M. Tardif, président, de M. Gallais et Mme Masselin, conseillers;
49"alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la Cour était composée lors de l'audience des débats de M. Tardif, président, de MM. Cardon et Gallais, conseillers, et, lors du délibéré, de M. Tardif, président, de Mme Masselin et M. Gallais, conseillers; qu'il apparaît ainsi que Mme Masselin qui n'était pas présente lors des débats a cependant délibéré de l'affaire, en violation du texte précité";
50Sur le moyen complémentaire de cassation proposé pour Henri L..., pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale;
51"en ce que l'arrêt attaqué porte que, lors de l'audience des débats, la Cour était composée de : M. Tardif, président et de MM. Cardon et Gallais, conseillers, puis qu'elle était composée, lors du délibéré et du prononcé, de : M. Tardif, président, de M. Gallais et de Mme Masselin, conseillers;
52"alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer; d'où il résulte, en l'état des mentions de l'arrêt portant une composition différente lors de l'audience des débats et du délibéré, que la Cour a méconnu la règle d'ordre public rappelée";
53Sur le moyen complémentaire de cassation proposé pour Daniel I..., pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale;
54"en ce que la composition de la Cour n'était pas identique lors des débats et du délibéré, la Cour étant composée, lors des débats, de M. Tardif, président, MM. Cardon et Gallais, conseillers et, lors du délibéré, de M. Tardif, président, M. Gallais et Mme Masselin, conseillers";
55Et sur le même moyen relevé d'office en faveur des parties civiles demanderesses au pourvoi;
56Les moyens étant réunis ;
57Vu lesdits articles ;
58Attendu que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer;
59Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée lors de l'audience des débats, de M. Tardif, président, et de MM. Cardon et Gallais, conseillers et, lors du délibéré, de M. Tardif, président, M. Gallais et Mme Masselin, conseillers;
60Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que l'un des magistrats a pris part au délibéré sans avoir assisté aux débats, l'arrêt attaqué encourt la cassation;
61Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés à l'appui des pourvois :
62CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen du 15 mai 1995, en toutes ses dispositions tant pénales que civiles concernant Guy M..., Henri L... et Daniel I... en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SA Ateliers et Chantiers de la Manche mais en ses seules dispositions civiles concernant Jean X..., à l'égard de qui, en l'absence de pourvoi du procureur général, l'action publique est éteinte;
63DIT que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et conformément à l'article 612-1 du Code de procédure pénale, cette annulation aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues;
64Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée;
65RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de RENNES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
66ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de ROUEN, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
67Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
68Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Aldebert, Mistral conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;
69Avocat général : M. Dintilhac ;
70Greffier de chambre : Mme Mazard ;
71En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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