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Amnistie : Cass. crim., 20 avril 1982, n° 81-94.926

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 avril 1982, 81-94.926, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Amnistie
  • Textes spéciaux
  • Loi du 4 août 1981
  • Amnistie de droit
  • Amnistie à raison de l'infraction
  • Infractions à la législation et à la réglementation du travail
  • Transports routiers
  • Période de conduite et de repos
  • Règlement de la communauté économique européenne n° 543-69 du 25 mars 1969
  • Infractions
  • Exclusion
  • Utilisation de l'appareil de contrôle
  • Règlement de la communauté économique européenne n° 71-125 du 11 février 1971
  • Arrêté interministériel du 30 décembre 1972
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-94.926
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 95
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 avr. 1982, n° 81-94.926, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 4 août 1981 ; Amnistie de droit ; Amnistie à raison de l'infraction ; Infractions à la législation et à la réglementation du travail ; Transports routiers ; Période de conduite et de repos ; Règlement de la communauté économique européenne n° 543-69 du 25 mars 1969 ; Infractions ; Exclusion ; Utilisation de l'appareil de contrôle ; Règlement de la communauté économique européenne n° 71-125 du 11 février 1971 ; Arrêté interministériel du 30 décembre 1972

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si elles tendent à assurer la sécurité de la circulation routière, les dispositions du règlement communautaire n° 543-69 du 25 mars 1969 fixant les périodes de conduite et de repos dans le domaine des transports par route concernent essentiellement les conditions de travail. Ce caractère de réglementation du travail ne saurait disparaître du fait que ces dispositions sont applicables à des conducteurs non salariés. Le dépassement du temps de conduite comme l'absence ou l'insuffisance de repos sont constitutifs de contraventions commises en matière de législation et de réglementation du travail, au sens de l'article 28, 4°, de la loi du 4 août 1981, et, comme telles, exclues du bénéfice de l'amnistie.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES DU 18 NOVEMBRE 1981 ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 avril 1982.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 95

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-94.926

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059772.

Titrage officiel

1) AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de l'infraction - Infractions à la législation et à la réglementation du travail - Transports routiers - Période de conduite et de repos - Règlement de la communauté économique européenne n° 543-69 du 25 mars 1969 - Infractions - Exclusion.

2) AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de l'infraction - Infractions à la législation et à la réglementation du travail - Transports routiers - Utilisation de l'appareil de contrôle - Règlement de la communauté économique européenne n° 71-125 du 11 février 1971 - Arrêté interministériel du 30 décembre 1972 - Infractions - Exclusion.

Références de titrage : * CIRCULATION ROUTIERE - Transports routiers publics ou privés - Période de conduite et de repos - Règlement communautaire du 25 mars 1969 - Infractions - Loi d'amnistie du 4 août 1981 - Exclusion. | * TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics et privés - Période de conduite et de repos - Règlement communautaire du 25 mars 1969 - Infractions - Loi d'amnistie du 4 août 1981 - Exclusion. | * CIRCULATION ROUTIERE - Transports routiers publics ou privés - Utilisation de l'appareil de contrôle - Règlement communautaire du 11 février 1971 - Arrêté interministériel du 30 décembre 1972 - Loi d'amnistie du 4 août 1981 - Exclusion. | * TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics ou privés - Utilisation de l'appareil de contrôle - Règlement communautaire du 11 février 1971 - Arrêté interministériel du 30 décembre 1972 - Loi d'amnistie du 4 août 1981 - Exclusion.

Sommaire officiel

Si elles tendent à assurer la sécurité de la circulation routière, les dispositions du règlement communautaire n° 543-69 du 25 mars 1969 fixant les périodes de conduite et de repos dans le domaine des transports par route concernent essentiellement les conditions de travail. Ce caractère de réglementation du travail ne saurait disparaître du fait que ces dispositions sont applicables à des conducteurs non salariés. Le dépassement du temps de conduite comme l'absence ou l'insuffisance de repos sont constitutifs de contraventions commises en matière de législation et de réglementation du travail, au sens de l'article 28, 4°, de la loi du 4 août 1981, et, comme telles, exclues du bénéfice de l'amnistie.

Les infractions aux dispositions du règlement communautaire n° 71-125 du 11 février 1971 et à celles de l'arrêté interministériel du 30 décembre 1972 pris pour son application, relatives à l'usage régulier de l'appareil destiné à contrôler les conditions de travail dans les transports routiers doivent être considérées comme constitutives de contraventions commises en matière de législation et de réglementation du travail au sens de l'article 28, 4°, de la loi du 4 août 1981 et sont exclues, comme telles, du bénéfice de l'amnistie.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,

3CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR (7E CHAMBRE), EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1981 QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE X... MICHEL, DES CHEFS DE CONTRAVENTIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX TEMPS DE CONDUITE ET DE REPOS AINSI QU'A L'USAGE REGULIER DES APPAREILS DE CONTROLE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS ROUTIERS, A DECLARE AMNISTIEES LESDITES INFRACTIONS ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 28, 4° DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE ;

6VU LEDIT ARTICLE ;

7ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE SONT EXCLUS DU BENEFICE DE L'AMNISTIE, SAUF EXCEPTIONS LIMITATIVEMENT ENUMEREES, LES DELITS ET CONTRAVENTIONS EN MATIERE DE LEGISLATION ET DE REGLEMENTATION DU TRAVAIL ;

8ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU PROCES-VERBAL, BASE DES POURSUITES, ETABLI LE 5 MARS 1980 PAR UN CONTROLEUR DES TRANSPORTS TERRESTRES, QUE L'ANALYSE DE FEUILLES D'ENREGISTREMENT DE CHRONOTACHYGRAPHES PRELEVEES DANS L'ENTREPRISE DE TRANSPORTS PAR ROUTE DIRIGEE PAR X... A REVELE HUIT INFRACTIONS AUX ARTICLES 7-1, 7-2 ET 7-3 DU REGLEMENT N° 543-69 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, EN DATE DU 25 MARS 1969, FIXANT LA DUREE MAXIMALE DE CONDUITE CONTINUE ET JOURNALIERE AINSI QUE DE QUATRE INFRACTIONS A L'ARTICLE 11 DU MEME REGLEMENT FIXANT LA DUREE DE REPOS JOURNALIER ET LA DUREE MAXIMALE DE CONDUITE HEBDOMADAIRE, CONTRAVENTIONS PREVUES ET REPRIMEES PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 71-125 DU 11 FEVRIER 1971 ;

9QUE LE PROCES-VERBAL A EGALEMENT CONSTATE QUATRE INFRACTIONS AUX ARTICLES 16 ET 17 DU REGLEMENT COMMUNAUTAIRE N° 1463-70 DU 20 JUILLET 1970 RELATIFS A L'UTILISATION DE L'APPAREIL DE CONTROLE INSTALLE DANS CERTAINS VEHICULES DE TRANSPORT, CONTRAVENTIONS PREVUES ET REPRIMEES PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 72-126 DU 30 DECEMBRE 1972 ;

10ATTENDU QUE POUR REFORMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE QUI AVAIT DECLARE LA PREVENTION ETABLIE A LA CHARGE DE X..., POURSUIVI EN TANT QUE CHEF DE L'ENTREPRISE DE TRANSPORTS, ET FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DE CELUI-CI INVOQUANT LE BENEFICE DE L'AMNISTIE, LA COUR D'APPEL ENONCE, D'UNE PART, QUE LE REGLEMENT COMMUNAUTAIRE DU 25 MARS 1969 S'APPLIQUE A TOUS LES CONDUCTEURS QU'ILS SOIENT SALARIES OU NON SALARIES, D'AUTRE PART, QUE SELON LE DECRET PRECITE DU 11 FEVRIER 1971, LEDIT TEXTE CONSTITUE REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 58-1310 DU 23 DECEMBRE 1958 RELATIVE A LA SECURITE DE LA CIRCULATION ROUTIERE ;

11QUE LA COUR EN DEDUIT QUE LES INFRACTIONS IMPUTEES A X... SUR LE FONDEMENT DE DISPOSITIONS AYANT POUR OBJET LA SECURITE DES USAGERS DE LA ROUTE ENTRAIENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981 ;

12ATTENDU, CEPENDANT, QUE S'IL TEND A ASSURER LA PREVENTION DES ACCIDENTS DE LA ROUTE, LE TEXTE COMMUNAUTAIRE DU 25 MARS 1969, EN CE QU'IL DETERMINE LES PERIODES DE CONDUITE ET DE REPOS, CONCERNE ESSENTIELLEMENT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES TRANSPORTS AINSI QUE L'ADMET, AU PRIX D'UNE CONTRADICTION, L'ARRET ATTAQUE ;

13QUE CE CARACTERE DE REGLEMENTATION DU TRAVAIL NE SAURAIT DISPARAITRE DU SEUL FAIT QUE DES CONDUCTEURS NON SALARIES SOIENT SOUMIS AUX PRESCRIPTIONS DUDIT TEXTE, LEQUEL EST D'AILLEURS, D'APRES SON INTITULE, RELATIF A L'HARMONISATION DE CERTAINES DISPOSITIONS EN MATIERE SOCIALE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS PAR ROUTE ;

14QU'ENFIN, LES INFRACTIONS AU REGLEMENT COMMUNAUTAIRE DU 20 JUILLET 1970 ET A L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 30 DECEMBRE 1972 PRIS POUR SON APPLICATION, QUE LA COUR A DECLARE EGALEMENT AMNISTIEES SANS AUTREMENT S'EN EXPLIQUER, RESULTENT DE MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS CONCERNANT L'USAGE REGULIER DES APPAREILS SPECIALEMENT DESTINES AU CONTROLE DES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES TRANSPORTS ROUTIERS ;

15QU'IL SUIT DE LA QUE LES INFRACTIONS POURSUIVIES EN LA CAUSE DEVAIENT ETRE CONSIDEREES, AU SENS DE L'ARTICLE 28, 4° DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, COMME CONSTITUTIVES D'AUTANT DE CONTRAVENTIONS COMMISES EN MATIERE DE LEGISLATION ET DE REGLEMENTATION DU TRAVAIL ET, COMME TELLES, EXCLUES DU BENEFICE DE L'AMNISTIE ;

16QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LA DISPOSITION DE LOI SUSVISEE ;

17PAR CES MOTIFS ;

18CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES DU 18 NOVEMBRE 1981 ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-94.926
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 95
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 avr. 1982, n° 81-94.926, publié au Bulletin

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