Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Presse : Cass. crim., 20 décembre 1994, n° 92-86.723

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1994, 92-86.723, Inédit

Mots-clés

  • Presse
  • Diffamation
  • Eléments constitutifs
  • Elément intentionnel
  • Mauvaise foi
  • Présomption
  • Manque manifeste de mesure
  • Constatations suffisantes
  • Ancien code pénal, article 1881
  • Ancien code pénal, article 29
  • Code pénal, article R. 26-11
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.723
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1994, n° 92-86.723, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Mauvaise foi ; Présomption ; Manque manifeste de mesure ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 décembre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-86.723

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552081.

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Présomption - Manque manifeste de mesure - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- P. Jacky, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 novembre 1992, qui, après relaxe du prévenu, a prononcé sur les intérêts civils, du chef de diffamation non publique ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, R. 26-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jacky P., le demandeur, coupable de la contravention de diffamation-injure non publique envers des particuliers prévue par l'article R. 26-11 du Code pénal et l'a condamné, de ce chef, à réparer les conséquences de ce comportement fautif ;

9"aux motifs que la lettre litigieuse fait notamment grief au lieutenant-colonel Parienti de n'avoir pas transmis au président du Conseil général du Val-d'Oise une lettre de l'un de ses subordonnés, M. B., mais seulement les copies d'un courrier de celui-ci assorties de la mention "document transmis par erreur" ;

10qu'un tel fait n'aurait pas été unique puisque, quelques années auparavant, le plaignant n'aurait pas transmis une demande d'entrevue formulée par un sous-officier du SCSP de Villiers-le-Bel auprès du directeur départemental ;

11que limitées à l'examen de cas particuliers et notamment à celui de M. B., lesdites allégations n'étaient pas illégitimes de la part d'un délégué syndical attaché à suivre la situation de certains agents ;

12que malgré la vigueur du ton employé, ces allégations n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération du lieutenant-colonel P. et ne présentaient donc pas un caractère diffamatoire ;

13que, d'autre part, la même lettre, dans son avant-dernier alinéa précise que l'organisation syndicale à laquelle appartient le prévenu demandait à son destinataire son intervention pour le règlement de la situation de Joël B., "mais aussi pour que le lieutenant-colonel P. cesse enfin ses actes qui nuisent au personnel directement mais aussi à la politique sociale que vous avez mise en oeuvre dans le service, puisque, devant de tels faits, les agents sont écoeurés et mutent" ;

14qu'en généralisant ainsi son propos, le prévenu qui s'adressait directement au président du Conseil général du Val-d'Oise portait, sur le commandant de groupement P., des appréciations qui dépassent le cadre normal d'une correspondance, voire d'une polémique syndicale ;

15que les termes employés, notamment les termes "nuisent" et "écoeurés" sont particulièrement forts et de nature à altérer la considération professionnelle et l'autorité du colonel P., aspect d'autant plus important qu'il s'agit d'un milieu professionnel fortement structuré, au sein duquel la qualité du rapport hiérarchique conditionne l'efficacité de ses missions ;

16que par de telles allégations, empreintes d'un manque manifeste de mesure, le prévenu a porté atteinte à l'honneur et à la considération de M. P. ;

17"alors que l'appréciation du caractère diffamatoire de certains propos entre les délégués syndicaux et l'autorité hiérarchique doit être effectuée au regard de la liberté d'expression et de critique qui doit être reconnue aux salariés et à leurs représentants syndicaux à l'égard de leurs supérieurs hiérarchiques, dans la formulation de leurs griefs ou de leurs revendications ;

18qu'en l'espèce, il résulte de la lettre litigieuse qu'elle critiquait des comportements de l'autorité hiérarchique manifestés, notamment, par les cas particuliers cités à l'égard desquels l'intervention du demandeur n'a pas été jugée illégitime ;

19qu'il résulte de sa seule lecture que les imputations litigieuses restaient dans les strictes limites admissibles de la défense des intérêts généraux du personnel et ne pouvaient être tenues pour diffamatoires ;

20qu'en en décidant autrement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

21Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article R. 26-11 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

22"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jacky P., le demandeur, coupable de la contravention de diffamation-injure non publique envers des particuliers prévue par l'article R. 26-11 du Code pénal et l'a condamné, de ce chef, à réparer les conséquences de ce comportement fautif ;

23"aux motifs que la lettre litigieuse fait notamment grief au lieutenant-colonel P. de n'avoir pas transmis au président du Conseil général du Val-d'Oise une lettre de l'un de ses subordonnés, M. B., mais seulement les copies d'un courrier de celui-ci assorties de la mention "document transmis par erreur" ;

24qu'un tel fait n'aurait pas été unique puisque, quelques années auparavant, le plaignant n'aurait pas transmis une demande d'entrevue formulée par un sous-officier du SCSP de Villiers-le-Bel auprès du directeur départemental ;

25que limitées à l'examen de cas particuliers et notamment à celui de M. B., lesdites allégations n'étaient pas illégitimes de la part d'un délégué syndical attaché à suivre la situation de certains agents ;

26que malgré la vigueur du ton employé, ces allégations n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération du lieutenant-colonel P. et ne présentaient donc pas un caractère diffamatoire ;

27que, d'autre part, la même lettre, dans son avant-dernier alinéa, précise que l'organisation syndicale à laquelle appartient le prévenu demandait à son destinataire son intervention pour le règlement de la situation de Joël B., "mais aussi pour le lieutenant-colonel P. cesse enfin ses actes qui nuisent au personnel directement mais aussi à la politique sociale que vous avez mise en oeuvre dans le service, puisque, devant de tels faits, les agents sont écoeurés et mutent" ;

28qu'en généralisant ainsi son propos, le prévenu qui s'adressait directement au président du Conseil général du Val-d'Oise portait, sur le commandant de groupement P., des appréciations qui dépassent le cadre normal d'une correspondance, voire d'une polémique syndicale ;

29que les termes employés, notamment les termes "nuisent" et "écoeurés" sont particulièrement forts et de nature à altérer la considération professionnelle et l'autorité du colonel P., aspect d'autant plus important qu'il s'agit d'un milieu professionnel fortement structuré, au sein duquel la qualité du rapport hiérarchique conditionne l'efficacité de ses missions ;

30que, par de telles allégations, empreintes d'un manque manifeste de mesure, le prévenu a porté atteinte à l'honneur et à la considération de M. P. ;

31"alors que, dans ses conclusions sur ce point demeurées sans réponse, le demandeur proposait une analyse de la motivation des agents qui demandaient leur mutation, précisant que son rôle était de rechercher les causes et les solutions du malaise du personnel qu'il défend, relevant que tout évènement qui tend à faire craindre aux agents qu'ils ne puissent pas communiquer librement avec leurs supérieurs hiérarchiques met en danger les efforts et les acquis en matière de mesures sociales mises en place ;

32que faute d'avoir pris en considération ce chef des conclusions du demandeur, dont se déduisait nécessairement sa bonne foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

33Les moyens étant réunis ;

34Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Pierre P., lieutenant-colonel du corps départemental des sapeurs-pompiers, et le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Val-d'Oise, établissement public agissant par son président, ont fait citer directement devant le tribunal correctionnel Jacky P., sous la prévention de diffamation publique envers un fonctionnaire public, en raison de l'affichage dans les locaux du centre de secours des sapeurs-pompiers de Villiers-le-Bel, d'une lettre adressée au président du Conseil général du Val-d'Oise par Jacky P., en qualité de représentant syndical ;

35que les passages de la lettre articulés par la citation imputaient à Jean-Pierre P. d'avoir omis de transmettre au président du Conseil général deux correspondances de sapeurs-pompiers, avant d'énoncer : "Notre organisation syndicale vous demande votre intervention... pour que le lieutenant-colonel P. cesse enfin ses actes qui nuisent aux personnels directement, mais aussi à la politique sociale que vous avez mise en oeuvre dans le service, puisque devant de tels faits les agents sont écoeurés et mutent" ;

36Attendu que le prévenu a notifié une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, à laquelle il a déclaré renoncer ;

37que le tribunal correctionnel, après lui avoir donné acte de cette renonciation, a constaté le défaut de publicité des faits incriminés, relaxé le prévenu et débouté les parties civiles ;

38Attendu que, pour infirmer le jugement sur les intérêts civils, la cour d'appel, saisie des seuls recours des parties civiles, énonce à bon droit qu'en l'absence de publicité, les faits poursuivis doivent être requalifiés en diffamation non publique assimilée à l'injure non publique prévue par l'article R. 26-11 du Code pénal ;

39Attendu que les juges mentionnent, à juste raison, que les allégations incriminées ne visaient pas le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Val-d'Oise ;

40que pour estimer que les imputations de rétention de deux correspondances ne présentaient pas un caractère diffamatoire envers Jean-Pierre P., les juges, après avoir fait état de la renonciation du prévenu à son offre de preuve, considèrent que ces allégations, limitées à l'examen de cas particuliers, n'étaient pas illégitimes de la part d'un délégué syndical attaché à suivre la situation de certains agents ;

41Attendu que, pour retenir le caractère diffamatoire envers le plaignant du dernier passage de l'écrit incriminé, les juges relèvent qu'en généralisant son propos, le prévenu, qui s'adressait directement au président du conseil général, a porté sur le commandant du groupement des appréciations qui dépassaient le cadre normal d'une correspondance, voire d'une polémique syndicale, les termes "nuisent" et "écoeurés" étant particulièrement forts, de nature à altérer la considération professionnelle et l'autorité du plaignant, dans un milieu où "la qualité du rapport hiérarchique conditionne l'efficacité de ses missions" ;

42que les juges ajoutent, pour écarter la bonne foi, que de telles allégations sont empreintes d'un manque manifeste de mesure ;

43Attendu que, par ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que le prévenu n'a pas apporté la preuve, qui lui incombait, de l'existence de circonstances particulières établissant sa bonne foi, la cour d'appel, qui a fait l'exacte appréciation du sens et de la portée des propos incriminés, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

44D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

45Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

46REJETTE le pourvoi ;

47Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

48Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

49En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.723
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1994, n° 92-86.723, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1994