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Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 17-82.345

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 décembre 2017, 17-82.345, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-82.345
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03315
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 déc. 2017, n° 17-82.345, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 8 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 décembre 2017.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 17-82.345

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR03315

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036344139.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4Le procureur général près la cour d'appel de Bastia,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 8 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre MM. Julien X... et Adrien Y... des chefs d'association de malfaiteurs, de fabrication, détention et transport de substance ou produit incendiaire ou explosif en bande organisée, de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de leur empreinte génétique et de refus de se soumettre aux prises d'empreintes digitales ou de photographies, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

7Avocat général : M. Quintard ;

8Greffier de chambre : M. Bétron ;

9Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

10Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

11Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56, 802 et 591 du code de procédure pénale ;

13Vu l'article 56 du code de procédure pénale, ensemble les articles 57, 170 et 171 du même code ;

14Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'hors le cas où il a été recouru à un procédé déloyal par une autorité publique, la méconnaissance des formalités substantielles régissant les perquisitions et

15les saisies ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de procédure que par la partie titulaire d'un droit sur les lieux où elles ont été effectuées ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en exécution de réquisitions délivrées par le procureur de la République sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale en vue de procéder à des contrôles d'identité ainsi qu'à des visites de véhicules aux fins de rechercher les auteurs d'infractions en matière d'actes de terrorisme, d'armes et d'explosifs, de trafic de stupéfiants, de vol et de recel le 20 février 2016 aux heures et lieux précisés, un fonctionnaire de police, agent de police judiciaire, ainsi que trois de ses collègues, ayant pénétré par l'entrée ouverte d'une cour d'un immeuble situé dans le périmètre visé par les réquisitions et ayant poursuivi leur progression dans une seconde cour surplombant la précédente, ont constaté la présence d'un carton posé au sol ; qu'ayant ouvert le dit carton, il y ont relevé la présence de trois sacs, ainsi que de substances explosives à l'intérieur de l'un d'eux ; que ces sacs ayant été appréhendés, leur inventaire a mis en évidence divers effets vestimentaires et matériels, ainsi que des charges explosives artisanales, des explosifs et un dispositif de mise à feu ; que l'ADN de M. Julien X... a été relevé sur des chaussures, une bombe de peinture et des lunettes de piscine, trouvées dans le sac contenant les charges explosives, alors que celui de M. Adrien Y... a été mis à jour sur un sac, ainsi que sur divers effets et matériels découverts dans celui renfermant des substances explosives ; que les intéressés, mis en examen des chefs susvisés, ont régulièrement déposé, devant la chambre de l'instruction, une requête en annulation du procès-verbal relatant les opérations de découverte des sacs susvisés et d'appréhension de ceux-ci et des actes subséquents, en invoquant notamment la violation de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, l'irrégularité de l'introduction des policiers dans les lieux et celle des conditions de découverte des objets et effets saisis ;

17Attendu que, pour annuler le procès-verbal critiqué, de même que l'intégralité de la procédure constituée d'actes ayant pour support nécessaire ledit procès-verbal, l'arrêt énonce que, si une personne mise en examen ne saurait se prévaloir utilement de la violation d'un texte de procédure qui ne protège pas ses intérêts propres, ce principe ne saurait être retenu en cas de recours à un procédé déloyal ; que les juges ajoutent que la réalisation d'une perquisition, puis d'une saisie, par des agents dépourvus de la compétence pour agir, intervenant hors la présence du propriétaire ou du maître des lieux dans un local privé auquel ils n'ont pu accéder qu'en escaladant un mur, caractérise un procédé déloyal ; qu'ils en déduisent que, d'une part, c'est à bon droit que des personnes mises en examen se sont prévalues de la violation de l'article 56 du code de procédure pénale, d'autre part, ladite violation doit entraîner celle du procès-verbal en cause ainsi que de l'ensemble des actes dont il a été le support nécessaire ;

18Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, le seul non-respect des prescriptions en matière de perquisition et saisie ne saurait constituer, en lui-même et en l'absence de toute machination ou stratagème, la démonstration de la mise en oeuvre par l'autorité publique d'un procédé déloyal, d'autre part les demandeurs ne pouvaient se prévaloir d'aucun droit sur les lieux où un carton et les sacs contenus par ce dernier ont été appréhendés, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

19D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

20Par ces motifs :

21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 8 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

22RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

24Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt décembre deux mille dix-sept ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-82.345
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03315
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 déc. 2017, n° 17-82.345, inédit

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