Instruction : Cass. crim., 20 janvier 2026, n° 26-80.113
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnance
- Ordonnance de dessaisissement
- Dessaisissement en application des dispositions de l'article 706-74-2 du code de procédure pénale
- Recours
- Office du juge
- Détermination
- Code de procédure pénale, article 706-74-3
- Code de procédure pénale, article 706-74-2
- Formation de section
- Designation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 26-80.113
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00213 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- designation
Référence
Cass. crim., 20 janv. 2026, n° 26-80.113, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnance ; Ordonnance de dessaisissement ; Dessaisissement en application des dispositions de l'article 706-74-2 du code de procédure pénale ; Recours ; Office du juge ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'elle est saisie d'une requête lui déférant, sur le fondement de l'article 706-74-3 du code de procédure pénale, la décision par laquelle le juge d'instruction a statué sur des réquisitions aux fins de dessaisissement au profit du pôle de l'instruction de Paris en application de la compétence nationale concurrente prévue à l'article 706-74-2, I, du même code, il appartient à la chambre criminelle, après avoir vérifié que la procédure a été régulière et le principe du contradictoire respecté, d'apprécier si les infractions, objet de l'information, entrent dans les prévisions du dernier de ces textes, y compris au regard du critère de très grande complexité de l'affaire qu'il institue, et s'il y a lieu de saisir le pôle de l'instruction de Paris
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Designation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESIGNE le juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille aux fins de poursuivre l'information ;
ORDONNE que le présent arrêt sera porté à la connaissance des juges d'instruction et du ministère public et signifié aux parties ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 26-80.113
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00213
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69707805cdc6046d4712af3d.
Titrage officiel
instruction
ordonnance
ordonnance de dessaisissement
dessaisissement en application des dispositions de l'article 706-74-2 du code de procédure pénale
recours
office du juge
détermination
Sommaire officiel
Lorsqu'elle est saisie d'une requête lui déférant, sur le fondement de l'article 706-74-3 du code de procédure pénale, la décision par laquelle le juge d'instruction a statué sur des réquisitions aux fins de dessaisissement au profit du pôle de l'instruction de Paris en application de la compétence nationale concurrente prévue à l'article 706-74-2, I, du même code, il appartient à la chambre criminelle, après avoir vérifié que la procédure a été régulière et le principe du contradictoire respecté, d'apprécier si les infractions, objet de l'information, entrent dans les prévisions du dernier de ces textes, y compris au regard du critère de très grande complexité de l'affaire qu'il institue, et s'il y a lieu de saisir le pôle de l'instruction de Paris
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 706-74-3
- Code de procédure pénale, article 706-74-2
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-75
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Texte intégral
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1N° S 26-80.113 FS-B
2N° 00213
3ODVS
420 janvier 2026
5DESIGNATION DE JURIDICTION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 20 JANVIER 2026
13Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a déféré à la chambre criminelle de la Cour de cassation l'ordonnance des juges d'instruction audit tribunal, en date du 5 janvier 2026, qui, dans l'information suivie contre MM. [B] [Z], [N] [C], [KH] [XI], [I] [Y] [U], [K] [P], [AG] [A], [X] [NT], [GW] [BU], [H] [DK], [AV] [E], [W] [D] [J], [IO] [F], [G] [M], [V] [IT] Mmes [T] [NX] [L], [S] [R], [O] [C] et [SI] [ZB] des chefs de blanchiment de trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à dessaisissement au profit du pôle de l'instruction de Paris.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, M. Rouvière, conseiller référendaire, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'ordonnance déférée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. Le 3 décembre 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a requis les juges d'instruction saisis au titre de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de se dessaisir de la procédure susvisée au profit du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris, compétent au titre de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO) en application de l'article 706-75, alinéa 4, du code de procédure pénale alors en vigueur.
20Examen de la requête
21Enoncé du mémoire
223. Le mémoire critique l'ordonnance déférée en ce qu'elle n'a pas fait droit aux réquisitions du ministère public aux fins de dessaisissement au profit du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris.
23Réponse de la Cour
244. L'ordonnance déférée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 5 janvier 2026, de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, qui remplace la compétence concurrente confiée à la JUNALCO par l'article 706-75, alinéa 4, du code de procédure pénale en matière de criminalité organisée de très grande complexité, par celle conférée en cette matière, par l'article 706-74-2 du même code, au procureur de la République anti-criminalité organisée (PNACO), au pôle de l'instruction, au tribunal correctionnel et à la cour d'assises de Paris, et relève donc de ces dispositions nouvelles.
255. Il s'ensuit que la présente requête est soumise aux dispositions de l'article 706-74-3 du code de procédure pénale.
266. Il appartient à la chambre criminelle, saisie d'une requête sur le fondement de l'article 706-74-3 précité, d'apprécier si la procédure a été régulière et le principe du contradictoire respecté, si les infractions, objet de l'information, entrent dans les prévisions de l'article 706-74-2, I, du même code, y compris au regard du critère de très grande complexité de l'affaire qu'il institue, et s'il y a lieu de saisir le pôle de l'instruction de Paris en application de la compétence nationale concurrente prévue par ce dernier texte.
277. L'ordonnance déférée énonce que si l'information porte sur des faits commis en de nombreux points du territoire national et en Italie, cette circonstance ne caractérise pas une très grande complexité, dès lors que le mode opératoire, consistant en des transports d'espèces dans des véhicules équipés de caches aménagées, est classique, répétitif et conforme à ce qui est traité habituellement par une JIRS.
288. Les juges retiennent qu'un dessaisissement aurait en outre pour effet de ralentir le cours d'une information déjà bien avancée, dans laquelle des personnes mises en examen sont détenues, alors même que les investigations ne présentent aucune technicité particulière.
299. Ils relèvent que l'information porte sur des faits dont le procureur de la République de Paris a initialement connu et dont il s'est dessaisi au profit de la JIRS de Marseille alors que le schéma infractionnel n'était pas différent.
3010. Ils en déduisent que, d'une part, les faits ne relèvent pas d'un critère de très grande complexité, d'autre part, un dessaisissement ne présenterait pas de plus-value et ne serait pas conforme à une bonne administration de la justice.
3111. Il résulte de ces énonciations et des pièces de la procédure que cette dernière relève bien de la compétence du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Marseille, saisi au titre de la JIRS, qu'il y a lieu de désigner.
32PAR CES MOTIFS, la Cour :
33DESIGNE le juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille aux fins de poursuivre l'information ;
34ORDONNE que le présent arrêt sera porté à la connaissance des juges d'instruction et du ministère public et signifié aux parties ;
35Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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