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Sante publique : Cass. crim., 20 janvier 2026, n° 24-83.474

Mots-clés

  • Sante publique
  • Alcoolisme
  • Lutte contre l'alcoolisme
  • Propagande ou publicité
  • Publicité en faveur de boissons alcooliques
  • Licéité
  • Portée
  • Conditionnement d'une boisson alcoolique
  • Code de la santé publique, article 3
  • Code de la santé publique, article L. 3323-4
  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-83.474
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00066
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 janv. 2026, n° 24-83.474, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Sante publique ; Alcoolisme ; Lutte contre l'alcoolisme ; Propagande ou publicité ; Publicité en faveur de boissons alcooliques ; Licéité ; Portée ; Conditionnement d'une boisson alcoolique

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article L. 3323-4, alinéa 3, du code de la santé publique que le conditionnement d'une boisson alcoolique ne peut être reproduit dans une publicité que s'il est conforme aux dispositions du premier alinéa de ce texte, qui énumère limitativement les indications permises dans le cadre de la publicité autorisée pour de telles boissons. Il s'en déduit que ce conditionnement n'est pas en lui-même soumis aux dispositions de ce premier alinéa.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 mai 2024, mais en ses seules dispositions ayant déclaré la société [3] coupable de publicité illégale pour une boisson alcoolique en raison de la mention « Levrette » présente sur son site internet et sur ses bouteilles de bière et ordonné la suppression de cette mention sur le site internet et les bouteilles de bières aux frais de la prévenue, et ayant prononcé sur les peines et l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-83.474

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00066

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Titrage officiel

sante publique

alcoolisme

lutte contre l'alcoolisme

propagande ou publicité

publicité en faveur de boissons alcooliques

licéité

portée

conditionnement d'une boisson alcoolique

Sommaire officiel

Il résulte de l'article L. 3323-4, alinéa 3, du code de la santé publique que le conditionnement d'une boisson alcoolique ne peut être reproduit dans une publicité que s'il est conforme aux dispositions du premier alinéa de ce texte, qui énumère limitativement les indications permises dans le cadre de la publicité autorisée pour de telles boissons. Il s'en déduit que ce conditionnement n'est pas en lui-même soumis aux dispositions de ce premier alinéa.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer la prévenue coupable de publicité illicite pour une boisson alcoolique en raison de mentions présentes sur les étiquettes des bouteilles contenant la boisson concernée, indépendamment de leur reproduction dans une publicité, retient que dès lors que le conditionnement est utilisé à des fins publicitaires, il n'échappe pas aux restrictions relatives à la publicité

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° D 24-83.474 F-B

2N° 00066

3GM

420 JANVIER 2026

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 20 JANVIER 2026

13La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 15 mai 2024, qui, pour publicité illégale pour une boisson alcoolique, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende, a ordonné la suppression de la publicité interdite et a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

15Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'[2], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. La société [3], qui produit et commercialise plusieurs références de bières sous la marque « Levrette », a été poursuivie du chef de publicité illégale pour une boisson alcoolique sur citation directe délivrée à l'initiative de l'[1], devenue [2].

203. Le tribunal correctionnel a relaxé la prévenue pour certains des faits poursuivis, l'a déclarée coupable du surplus, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende, a ordonné la suppression des publicités interdites et a prononcé sur les intérêts civils.

214. La société [3], le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen

24Enoncé du moyen

255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [3] coupable d'avoir, à [Localité 4] courant 2021 et notamment le 14 janvier 2021, procédé sciemment, par ses organes ou représentant légal, à des publicités et propagandes illicites de boissons alcooliques, en l'espèce en diffusant sur ses bouteilles de bière de la publicité pour la boisson alcoolique Levrette hors des limitations légales admises, faits caractérisés par la mention Levrette sur les bouteilles de bière, faits prévus et réprimés par les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3351-7 du code de la santé publique et 121-2 à 121-7 du code pénal, l'a condamnée à une amende de 50 000 euros, lui a ordonné de supprimer de l'étiquetage des bouteilles de bière Levrette l'ensemble des slogans, mentions et dessins litigieux ci-dessus visés et ce, à ses frais, et l'a condamnée à verser à l'[1] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors :

26« 1°/ qu'il s'infère de l'article L. 3323-4 al. 3 du code de la santé publique que les conditionnements de boissons alcooliques ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique définissant les indications pouvant figurer sur les publicités en faveur de l'alcool et imposant d'accompagner l'annonce publicitaire d'une mention sanitaire obligatoire visant à prévenir la consommation abusive d'alcool ; que selon ce même texte, seule la reproduction du conditionnement d'une boisson alcoolique dans une publicité est interdite si ce conditionnement ne respecte pas lui-même les exigences posées par la loi Evin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que les conditionnements des bouteilles de bières sont utilisés à des fins publicitaires, qu'ils sont donc soumis à la législation sur la publicité, et en a déduit que la société [3] aurait méconnu les dispositions de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique en s'abstenant d'apposer la mention sanitaire obligatoire prévue par ce texte sur ses bouteilles de bières et en y apposant le terme « Levrette », correspondant aux dénominations et marques sous lesquelles ses produits sont commercialisés, faute pour ce terme de présenter un « caractère informatif au sens de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique » ; qu'en se prononçant de la sorte, tandis que les dispositions de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique sont inapplicables au conditionnement propre d'une boisson alcoolique, la cour d'appel a violé l'article L. 3323-4 du code de la santé publique. »

27Réponse de la Cour

28Vu l'article L. 3323-4 du code de la santé publique :

296. Il résulte du troisième alinéa de ce texte que le conditionnement d'une boisson alcoolique ne peut être reproduit dans une publicité que s'il est conforme aux dispositions de son premier alinéa, qui énumère limitativement les indications permises dans le cadre de la publicité autorisée pour de telles boissons.

307. Il s'en déduit que ce conditionnement n'est pas en lui-même soumis aux dispositions du premier alinéa.

318. Pour déclarer la société [3] coupable en raison du terme « Levrette » présent sur les bouteilles de bière commercialisées par celle-ci, l'arrêt attaqué énonce que le conditionnement étant utilisé à des fins publicitaires, les mentions qu'il supporte n'échappent pas aux restrictions relatives à la publicité pour les boissons alcooliques.

329. En statuant ainsi, par des motifs appliquant les règles de la publicité en faveur des boissons alcooliques à des conditionnements indépendamment de leur reproduction dans une publicité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

3310. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

34Et sur le second moyen

35Enoncé du moyen

3611. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a a déclaré la société [3] coupable d'avoir, à [Localité 4] courant 2021 et notamment le 14 janvier 2021, procédé sciemment, par ses organes ou représentant légal, à des publicités et propagandes illicites de boissons alcooliques, en l'espèce en diffusant sur son site internet https://www.bieres-levrette.com hors des limitations légales admises, faits caractérisés par la mention Levrette sur le site internet, faits prévus et réprimés par les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3351-7 du code de la santé publique et 121-2 à 121-7 du code pénal, l'a condamnée à une amende de 50 000 euros, lui a ordonné de supprimer de son site internet https://www.bieres-levrette.com et de l'étiquetage des bouteilles de bière Levrette l'ensemble des slogans, mentions et dessins litigieux ci-dessus visés et ce, à ses frais, et l'a condamnée à verser à l'[1] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors :

37« 1°/ que selon L. 3323-4 du code de la santé publique, la dénomination et l'origine du produit font partie des indications pouvant apparaître dans une publicité en faveur d'une boisson alcoolique ; qu'il en résulte que tout fabricant est en droit d'utiliser la dénomination et marque sous laquelle ses produits sont commercialisés pour en assurer la promotion sur son site internet ; qu'en l'espèce, il était constant que l'emploi du terme « Levrette » correspondait aux marques et dénominations sous lesquelles les produits fabriqués par la société [3] étaient commercialisés ; qu'en jugeant illicite l'emploi du terme « Levrette » sur le site internet exploité par la société [3] au motif que ce terme ne serait pas purement informatif au sens de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, quand il s'agissait d'une mention expressément autorisée par ce texte, la cour d'appel a violé la disposition susvisée. »

38Réponse de la Cour

39Vu l'article L. 3323-4 du code de la santé publique :

4012. Selon ce texte, la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.

4113. Pour déclarer la société [3] coupable en raison de l'utilisation du terme « Levrette » sur son site internet, l'arrêt attaqué énonce que toute illustration graphique, rédactionnelle ou visuelle dans une publicité en faveur d'une boisson alcoolique doit se rattacher à l'une des indications autorisées par le texte susvisé, qui se limitent à une information sur la boisson alcoolique, toute publicité incitative à sa consommation étant prohibée.

4214. Les juges retiennent que le nom « Levrette » a été choisi afin de permettre une série de jeux de mots dans l'objectif évident d'associer consommation de bière et sexualité dans l'esprit du jeune consommateur, et d'attirer ce dernier par un environnement visuel et verbal supposé attrayant, sans rapport avec les caractéristiques et effets de l'alcool vendu ni mention de ses dangers.

4315. Ils ajoutent que l'univers fictionnel de la marque et les slogans apposés sur les bouteilles et le site internet ne se réfèrent à aucune des indications limitativement autorisées par l'article L. 3323-4 du code de la santé publique.

4416. En statuant ainsi, alors que le terme « Levrette », nom commercial sous lequel les boissons concernées étaient vendues, constitue leur dénomination, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

4517. La cassation est par conséquent de nouveau encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

46Portée et conséquences de la cassation

4718. La cassation sera limitée aux dispositions ayant déclaré la société [3] coupable de publicité illégale pour une boisson alcoolique en raison de la mention « Levrette » présente sur son site internet et sur ses bouteilles de bière et ordonné la suppression de cette mention sur le site internet et les bouteilles de bières aux frais de la prévenue, aux dispositions relatives aux peines et à l'action civile. Les autres dispositions, en ce compris l'ensemble des autres déclarations de culpabilité du chef de publicité illégale pour une boisson alcoolique, seront donc maintenues.

48PAR CES MOTIFS, la Cour :

49CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 mai 2024, mais en ses seules dispositions ayant déclaré la société [3] coupable de publicité illégale pour une boisson alcoolique en raison de la mention « Levrette » présente sur son site internet et sur ses bouteilles de bière et ordonné la suppression de cette mention sur le site internet et les bouteilles de bières aux frais de la prévenue, et ayant prononcé sur les peines et l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

50Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

51RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

52DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

53ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

54Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-83.474
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00066
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 janv. 2026, n° 24-83.474, publié au Bulletin

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