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Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 20 juillet 1982, n° 82-92.569

Cour de Cassation, Chambre Criminelle, du 20 juillet 1982, 82-92.569, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
  • Article 681 du Code de procédure pénale
  • Application aux avocats à l'occasion de certains délits
  • Ancien code pénal, article 222
  • Ancien code pénal, article 223
  • Code de procédure pénale, article 681
  • Désignation de juridiction

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-92.569
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre Criminelle N. 194
Solution
Désignation de juridiction

Référence

Cass. crim., 20 juill. 1982, n° 82-92.569, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Article 681 du Code de procédure pénale ; Application aux avocats à l'occasion de certains délits

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En application de l'article 6 de la loi n° 82-506 du 15 juin 1982 ajoutant un dernier alinéa à l'article 681 du Code de procédure pénale, lorsqu'un avocat est susceptible d'être inculpé de l'un des délits visés aux articles 222 et 223 du Code pénal, le Procureur de la République saisi de l'affaire doit présenter, sans délai, requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui statue comme en matière de règlement de juges et désigne la chambre d'accusation qui pourra être chargée de l'instruction.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Désignation de juridiction

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

DESIGNE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS QUI POURRA ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juillet 1982.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre Criminelle N. 194

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-92.569

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060855.

Titrage officiel

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 681 du Code de procédure pénale - Application aux avocats à l'occasion de certains délits.

Sommaire officiel

En application de l'article 6 de la loi n° 82-506 du 15 juin 1982 ajoutant un dernier alinéa à l'article 681 du Code de procédure pénale, lorsqu'un avocat est susceptible d'être inculpé de l'un des délits visés aux articles 222 et 223 du Code pénal, le Procureur de la République saisi de l'affaire doit présenter, sans délai, requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui statue comme en matière de règlement de juges et désigne la chambre d'accusation qui pourra être chargée de l'instruction.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BASSE-TERRE TENDANT A LA DESIGNATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI POURRA ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION SUSCEPTIBLE D'ETRE SUIVIE CONTRE X... FELIX ET Y... LUCETTE DU CHEF D'OUTRAGES A JURES A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ;

2VU LADITE REQUETE ;

3VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE MODIFIE PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 82-506 DU 15 JUIN 1982 ;

4ATTENDU QUE X... FELIX ET Y... LUCETTE, AVOCATS AU BARREAU DE BASSE-TERRE, SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE INCULPES D'OUTRAGES A JURES A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, INFRACTION QUI AURAIT ETE COMMISE DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ;

5PAR CES MOTIFS :

6DESIGNE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS QUI POURRA ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-92.569
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre Criminelle N. 194
Solution
Désignation de juridiction

Référence

Cass. crim., 20 juill. 1982, n° 82-92.569, publié au Bulletin

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