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Assurance : Cass. crim., 20 juillet 1988, n° 87-90.852

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 juillet 1988, 87-90.852, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.852
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juill. 1988, n° 87-90.852, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Assurance ; Risque ; Déclaration ; Réticence ou fausse déclaration ; Conducteur habituel ; Intention frauduleuse (non) ; Constatations souveraines

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juillet 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-90.852

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536099.

Titrage officiel

ASSURANCE - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Conducteur habituel - Intention frauduleuse (non) - Constatations souveraines.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me COSSA, de Me COUTARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LA FRANCE,

4partie intervenante,

5contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, (7° chambre), en date du 22 octobre 1987, qui, dans une procédure suivie contre Z... du chef d'homicide involontaire, l'a déclarée tenue à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 113-8 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la compagnie La France et décidé que celle-ci devait garantir M. Marc C... ; " aux motifs que la compagnie La France demande que soit déclarée nulle la police d'assurance souscrite par Marie C... au motif qu'elle avait faussement indiqué qu'elle était l'utilisatrice habituelle du véhicule alors qu'il s'agissait, en réalité, de son fils Marc (...) ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que c'est Marc C... qui a signé le contrat d'assurance ; que c'est à son nom que la carte grise a été établie ; qu'à l'occasion d'un précédent sinistre, c'est également au nom de Marc C... que l'expert mandaté par l'agent d'assurance a établi son rapport et qu'à été faite la facture des réparations payées par la compagnie ; que, dans ces conditions, l'agent d'assurance ne pouvait manifestement ignorer que Marc C... était bien le conducteur habituel du véhicule ; qu'il n'y a donc pas eu de fraude sur l'importance du risque déclaré ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la compagnie La France ne rapportait pas la preuve que les conditions fixées par l'article L 113-8 du Code des assurances soient réunies et ont rejeté l'exception de nullité soulevée ;

6" alors, d'une part, que la compagnie La France reprochait à Mme Marie C... d'avoir faussement et intentionnellement déclaré que le conducteur habituel du véhicule était " M. Marius C..., mécanicien, né le 11 octobre 1933 ", bien qu'il se soit avéré que le conducteur habituel était, en réalité, Marc C... qui entrait dans la catégorie " jeune conducteur " ; qu'en déclarant, cependant, que la compagnie exposante soutenait que Mme Marie C... " avait faussement indiqué qu'elle était l'utilisatrice habituelle du véhicule alors qu'il s'agissait en réalité de son fils Marc ", les juges ont enfreint leur obligation de statuer dans les limites des conclusions des parties ; " alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait pas se borner à observer que Marc C... avait signé le contrat d'assurance et que la carte grise était établie à son nom, sans répondre aux conclusions de la compagnie La France faisant valoir que les conditions particulières avaient été signées hors la présence de l'agent général, ce qui ne permettait pas à ce dernier de suspecter que la signature inscrite sur les conditions particulières n'était pas celle du conducteur habituel désigné (M. Marius C...), et qu'à l'époque, le véhicule portait l'immatriculation de l'ancien propriétaire, le changement de carte grise n'ayant pas encore été effectué ; " alors, enfin, que l'arrêt attaqué s'est contenté également de relever qu'à l'occasion d'un précédent sinistre, c'était au nom de Marc C... que l'expert mandaté par l'agent avait établi son rapport et que la facture avait été payée par la compagnie La France, sans répondre aux conclusions de cette compagnie soutenant que le constat amiable d'accident mentionnait comme conducteur " Mauro Marius Marc ", si bien qu'il n'apparaissait pas que le conducteur n'était pas Marius C... (qui pouvait très bien porter les deux prénoms) mais son fils, Marc C... " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marc Z..., au volant de son automobile, a provoqué un accident de la circulation, causant la mort de Paulette A... ; que, sur les poursuites exercées contre lui des chefs d'homicide involontaire et de défaut de maîtrise, la compagnie La France, auprès de laquelle Marie C..., mère du conducteur, avait assuré le véhicule, a soulevé une exception de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de la souscriptrice ayant diminué l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque ; qu'elle a soutenu à cet effet que Mme C... avait mensongèrement déclaré que le conducteur habituel de la voiture était son mari, Marius C..., alors que le véhicule était utilisé habituellement par leur fils Marc, jeune conducteur, qui en était propriétaire ;

7Attendu que pour rejeter cette exception les juges d'appel retiennent que le contrat d'assurance a été signé par Marc C..., que la carte grise porte le nom de ce dernier, et que c'est encore sous son nom qu'à l'occasion d'un précédent sinistre ont été établis un rapport d'expertise et une facture portés à la connaissance de la compagnie d'assurance et de son agent ; qu'ils déduisent de ces circonstances que ce dernier " ne pouvait manifestement ignorer que Marc C... était bien le conducteur habituel du véhicule, et qu'il n'y a donc pas eu de fraude sur l'importance du risque déclaré " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
87-90.852
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Cass. crim., 20 juill. 1988, n° 87-90.852, inédit

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