Jugements et arrets : Cass. crim., 20 juillet 1988, n° 87-84.274
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 juillet 1988, 87-84.274, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Interprétation ou rectification
- Pouvoirs du juge
- Limites
- Droits consacrés par la décision
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 710
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-84.274
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 juill. 1988, n° 87-84.274, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Interprétation ou rectification ; Pouvoirs du juge ; Limites ; Droits consacrés par la décision
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juillet 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-84.274
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535582.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Pouvoirs du juge - Limites - Droits consacrés par la décision.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de Me COSSA et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Gilles,
4contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 17 décembre 1986, qui a rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation d'un arrêt de ladite cour en date du 14 novembre 1985 ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Gilles X... en rectification d'erreur matérielle et interprétation de l'arrêt de la même Cour en date du 14 novembre 1985 ; " aux motifs que c'est à tort que X... sollicite la rectification d'erreur matérielle et l'interprétation de l'arrêt du 14 novembre 1985 ; les rectifications demandées auraient pour effet d'aggraver le sort de Y... et, par voie de conséquence, de porter atteinte à la chose jugée ; le dispositif de l'arrêt du 14 novembre 1984 est devenu définitif ; " alors qu'en négligeant de rechercher si l'omission du montant des indemnités journalières (40 613, 53 francs) parmi les éléments composant le préjudice patrimonial de la victime, ainsi que les arrérages versés par la caisse régionale (88 239, 71 francs) et ceux de la pension d'invalidité (1 077 679, 40 francs)- ou l'un seulement de ces éléments-n'était pas le résultat d'une simple erreur matérielle apparaissant de la motivation de l'arrêt du 14 novembre 1985, ce qui autorisait à rendre le dispositif conforme à la volonté de l'arrêt susvisé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, en outre, qu'en aucun cas la Cour ne pouvait refuser de faire connaître son interprétation de l'arrêt du 14 novembre 1985 sur les points dont elle était saisie, particulièrement en ce qui concerne la date de départ de la rente, même si elle n'entendait pas approuver l'interprétation préconisée par le requérant " ;
5Attendu que, statuant le 14 novembre 1985 sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Y..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne d'X..., avait été déclaré responsable, la cour d'appel a notamment fixé le montant de l'indemnisation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et l'indemnité complémentaire qu'elle a convertie en une rente annuelle et viagère indexée et payable trimestriellement, dont elle a fixé le premier versement au 1er janvier 1986 ; que cet arrêt, non frappé de pourvoi, est passé en force de chose jugée ; Attendu que, par voie de requête en rectification et en interprétation dudit arrêt, X... a demandé à la cour d'appel, d'une part, de rectifier le calcul de l'indemnité de droit commun réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, en réintégrant dans cette indemnité le montant d'indemnités journalières et d'arrérages de rentes ou pensions servies par des organismes sociaux, d'autre part, de dire si elle avait entendu que la rente allouée prenne effet à compter du 5 juin 1984, date du jugement frappé d'appel, ou que la victime conserve le bénéfice des rentes et intérêts perçus par elle en exécution dudit jugement ; que cette requête a été rejetée au motif que les rectifications demandées auraient eu pour effet d'aggraver le sort du prévenu et, par voie de conséquence, de porter atteinte à la chose jugée, l'arrêt du 14 novembre 1985 étant devenu définitif ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; Qu'en effet, si les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, et s'il leur appartient en outre d'interpréter celles-ci lorsqu'elles sont obscures, ambiguës ou insuffisamment explicites, ces pouvoirs trouvent leur limite dans la défense de modifier la chose jugée et de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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