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Travail : Cass. crim., 20 juin 1984, n° 83-92.762

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1984, 83-92.762, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-92.762
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 234
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 1984, n° 83-92.762, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Transports ; Transports routiers publics ou privés ; Période de conduite et de repos ; Règlement communautaire du 25 mars 1969 ; Dérogation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les prescriptions du règlement n° 543-69 du Conseil des Communautés européennes en date du 25 mars 1969 limitant la durée de conduite journalière des chauffeurs routiers s'appliquent aux conducteurs qui effectuent un déplacement par route, à vide ou en charge, dans un véhicule affecté au transport de voyageurs ou de marchandises et ne peuvent faire l'objet que des seules dérogations prévues par ce texte (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 N° 234

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-92.762

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle, 1982-05-11 Bulletin criminel 1982 n° 121 p. 328.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062801.

Titrage officiel

TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics ou privés - Période de conduite et de repos - Règlement communautaire du 25 mars 1969 - Dérogation.

Références de titrage : * CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Communauté économique européenne - Règlements - Règlement n° 543-69 du 25 mars 1969 - Temps de conduite et de repos - Dérogations.

Sommaire officiel

Les prescriptions du règlement n° 543-69 du Conseil des Communautés européennes en date du 25 mars 1969 limitant la durée de conduite journalière des chauffeurs routiers s'appliquent aux conducteurs qui effectuent un déplacement par route, à vide ou en charge, dans un véhicule affecté au transport de voyageurs ou de marchandises et ne peuvent faire l'objet que des seules dérogations prévues par ce texte (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle, 1982-05-11 Bulletin criminel 1982 n° 121 p. 328.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... LOUIS,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 25 MAI 1983 QUI, POUR DEPASSEMENT DE LA DUREE DE CONDUITE JOURNALIERE, L'A CONDAMNE A 4 AMENDES DE 450 FRANCS CHACUNE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE n° 543 / 69 DU 25 MARS 1969, DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET n° 71-125 DU 11 FEVRIER 1971, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'INFRACTIONS DE DEPASSEMENT DE LA DUREE DE CONDUITE JOURNALIERE ;

7" AUX SEULS MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE LA DUREE JOURNALIERE DES CONDUITES EST REGLEE PAR LE SEUL REGLEMENT DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 543 / 69 DU 25 MARS 1969, LEQUEL NE COMPORTE PAS UNE DISPOSITION EXCLUANT LE TEMPS DE TRAJET DE LA DUREE JOURNALIERE DE CONDUITE DANS LA MESURE OU, CONTRAIREMENT AU DECRET DU 9 NOVEMBRE 1949, LE TEXTE COMMUNAUTAIRE EST APPLICABLE A TOUS LES CONDUCTEURS, SALARIES OU NON, ET QUE LA SEULE DEROGATION PREVUE CONCERNE LES CAS DE DANGER OU DE FORCE MAJEURE ;

8" ALORS QUE, D'UNE PART, DANS SES CONCLUSIONS, LE PREVENU AVAIT SOULIGNE QUE LA DEFINITION DU TEMPS DE TRAJET DU CONDUCTEUR POUR QUITTER SON LIEU DE TRAVAIL ET SE RENDRE A SON DOMICILE, QU'EN SE BORNANT A FAIRE REFERENCE A LA CIRCONSTANCE QUE LE TEXTE COMMUNAUTAIRE AVAIT UNE PORTEE PLUS LARGE QUE LE DECRET DU 9 NOVEMBRE 1949, INVOQUE PAR LE PREVENU, EN PREMIERE INSTANCE, SANS RECHERCHER EN SE FONDANT SUR UNE ANALYSE DES TERMES DE CE TEXTE, AINSI QUE L'INVITAIT LE PREVENU DANS SES ECRITURES D'APPEL, SI LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES N'EXCLUAIENT PAS LE TEMPS DE TRAJET DU TEMPS DE CONDUITE, LA COUR A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS ;

9" ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN SE BORNANT A ENTERINER LES MOTIFS DU JUGEMENT QUI AVAIT DECLARE QUE LE REGLEMENT COMMUNAUTAIRE EXCLUAIT LE TEMPS DE TRAJET DE LA DUREE JOURNALIERE DE CONDUITE, PARCE QUE CE TEXTE VISAIT A AMELIORER LA CIRCULATION ROUTIERE ET ETAIT APPLICABLE A TOUS LES CONDUCTEURS, SALARIES OU NON, ET SANS SE PRONONCER, AINSI QUE L'Y INVITAIT LE PREVENU, ;

10EU EGARD AUX TERMES DU REGLEMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

11" ALORS QU'ENFIN, L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT COMMUNAUTAIRE DEFINIT LE TRANSPORT PAR ROUTE COMME DE DEPLACEMENT PAR ROUTE D'UN VEHICULE AFFECTE AU TRANSPORT ;

12QUE, DES LORS, EN INCLUANT DANS LA DEFINITION DU TRANSPORT PAR ROUTE, SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT, LE TRAJET ALLER ET RETOUR, A DES FINS PERSONNELLES, DU LIEU DE TRAVAIL DU CONDUCTEUR A SON DOMICILE, LA COUR D'APPEL A ENCORE VIOLE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ;

13" ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., DIRECTEUR D'UNE SOCIETE DE TRANSPORTS, A ETE POURSUIVI POUR DEPASSEMENT DE LA DUREE DE CONDUITE JOURNALIERE, FAIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 7 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE n° 543 / 69 DU 25 MARS 1969 ET 1ER DU DECRET n° 71-125 DU 11 FEVRIER 1971 ;

14ATTENDU QUE LE PREVENU A SOUTENU QUE LA DEFINITION DU TEMPS DE CONDUITE DONNEE PAR LEDIT REGLEMENT COMMUNAUTAIRE NE POUVAIT QU'EXCLURE LA DUREE DU TRAJET NECESSAIRE AUX CHAUFFEURS POUR SE RENDRE A LEUR DOMICILE DEPUIS LEUR LIEU DE TRAVAIL ;

15QU'AINSI, SEUL DEVAIT COMPTER LE TEMPS UTILISE POUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT ;

16ATTENDU QUE POUR ECARTER CE MOYEN DE DEFENSE REPRIS AU MOYEN ET RETENIR LA CULPABILITE DU PREVENU, LA COUR D'APPEL, ADOPTANT LES MOTIFS DU PREMIER JUGE, RELEVE QUE LE REGLEMENT PRECITE APPLICABLE A TOUS LES CONDUCTEURS, SALARIES OU NON, ET QUI TEND A AMELIORER LA SECURITE ROUTIERE, NE COMPORTE AUCUNE DISPOSITION EXCLUANT LE TEMPS DE TRAJET DE LA DUREE JOURNALIERE DE CONDUITE ;

17QUE LE PREVENU N'A INVOQUE AUCUN DES MOTIFS DE DEROGATIONS EXCEPTIONNELLES PREVUES PAR LE TEXTE COMMUNAUTAIRE ET N'A PAS APPORTE LA PREUVE DE L'INEXACTITUDE DES TEMPS DE CONDUITE DONT LE DEPASSEMENT ETAIT DE DEUX A QUATRE HEURES PAR RAPPORT A LA NORME REGLEMENTAIRE, RELEVES DANS LE PROCES-VERBAL DRESSE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;

18ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE, LA COUR D'APPEL QUI A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET QUI A REPONDU A TOUS LES CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT REGULIEREMENT SAISIE, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

19QU'EN EFFET, LES TEMPS DE CONDUITE OU DE REPOS FIXES PAR LE REGLEMENT DU 25 MARS 1969 SUSVISE S'APPLIQUENT AUX CONDUCTEURS QUI EFFECTUENT UN DEPLACEMENT PAR ROUTE, A VIDE OU EN CHARGE, DANS UN VEHICULE AFFECTE AU TRANSPORT DE VOYAGEURS OU DE MARCHANDISES ET NE PEUVENT FAIRE L'OBJET QUE DES SEULES DEROGATIONS PREVUES PAR CE TEXTE ;

20D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

21ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

22REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-92.762
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 234
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 1984, n° 83-92.762, publié au Bulletin

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