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Chambre d'accusation : Cass. crim., 19 juin 1984, n° 84-91.880

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1984, 84-91.880, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Saisine
  • Nullité de l'instruction
  • Article 171 du Code de procédure pénale
  • Ordonnance de prolongation de détention
  • Délai imparti pour statuer
  • Application de l'article 148-2 du Code de Procédure pénale (non)
  • Instruction
  • Détention provisoire
  • Décision de prolongation
  • Notification au conseil de l'inculpé
  • Absence
  • Nullité (non)
  • Pouvoirs
  • Etendue
  • Nullités de l'instruction
  • Code de procédure pénale, article 171
  • Code de procédure pénale, article 148-2
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-91.880
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 230
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 juin 1984, n° 84-91.880, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Saisine ; Nullité de l'instruction ; Article 171 du Code de procédure pénale ; Ordonnance de prolongation de détention ; Délai imparti pour statuer ; Application de l'article 148-2 du Code de Procédure pénale (non) ; Instruction ; Détention provisoire ; Décision de prolongation ; Notification au conseil de l'inculpé ; Absence ; Nullité (non) ; Pouvoirs ; Etendue ; Nullités de l'instruction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La Chambre d'accusation, saisie par le juge d'instruction, en application de l'article 171 du Code de procédure pénale d'une demande d'examen de la validité d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire de l'inculpé, n'est pas tenue de statuer dans le délai de 20 jours prévu par l'article 148-2 de ce code.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 N° 230

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-91.880

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (2). Cour de cassation, chambre criminelle, 1976-06-22 Bulletin criminel 1976 N° 288 P. 596.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062798.

Titrage officiel

1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Saisine - Nullité de l'instruction - Article 171 du Code de procédure pénale - Ordonnance de prolongation de détention - Délai imparti pour statuer - Application de l'article 148-2 du Code de Procédure pénale (non).

2) INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Notification au conseil de l'inculpé - Absence - Nullité (non).

3) CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Etendue - Nullités de l'instruction.

Références de titrage : * DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 171 du Code de procédure pénale - Délai imparti pour statuer - Application de l'article 148-2 du Code de procédure pénale (non). | * INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Article 171 du Code de procédure pénale - Ordonnance de prolongation de détention - Délai imparti pour statuer - Application de l'article 148-2 du Code de procédure pénale (non).

Sommaire officiel

La Chambre d'accusation, saisie par le juge d'instruction, en application de l'article 171 du Code de procédure pénale d'une demande d'examen de la validité d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire de l'inculpé, n'est pas tenue de statuer dans le délai de 20 jours prévu par l'article 148-2 de ce code.

L'absence de notification, au conseil de l'inculpé, de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire n'a d'autre effet que d'empêcher le délai d'appel de courir (2).

Saisie, par le juge d'instruction en vertu de l'article 171 du Code de procédure pénale, d'une requête tendant à l'examen de la régularité d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire d'un inculpé, la chambre d'accusation n'est pas tenue d'examiner la régularité de cette ordonnance au regard des articles 144 et 145 dudit code, dès lors que la requête est fondée sur l'absence de notification de l'ordonnance au conseil de l'inculpé.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (2). Cour de cassation, chambre criminelle, 1976-06-22 Bulletin criminel 1976 N° 288 P. 596.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... DANIEL,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RIOM EN DATE DU 23 MARS 1984 QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE TRAFIC DE STUPEFIANTS, A DIT QUE L'OMISSION DE NOTIFIER A SON CONSEIL L'ORDONNANCE PROLONGEANT SA DETENTION PROVISOIRE N'ENTACHAIT PAS LA REGULARITE DE L'ORDONNANCE ET AVAIT EU POUR SEUL EFFET D'EMPECHER LE DELAI D'APPEL DE COURIR ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 171, 148-1, 148-2, 201 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

6" EN CE QUI LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SAISIE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE SUR RENVOI DU JUGE D'INSTRUCTION, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 171 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE RECUE PAR LE MINISTERE PUBLIC LE 1ER MARS 1984, N'A STATUE QUE LE 23 MARS 1984 ;

7" ALORS QUE JURIDICTION DU SECOND DEGRE, SAISIE D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION AURAIT DU STATUER AU PLUS TARD SUR CETTE DEMANDE DANS LE DELAI DE 20 JOURS IMPARTI PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 148-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COURANT DU LENDEMAIN DU JOUR OU LA REQUETE DE L'INCULPE EST PARVENUE AU PARQUET DE LA COUR D'APPEL ;

8QUE, DES LORS, L'INCULPE DOIT ETRE REMIS D'OFFICE EN LIBERTE ;

9" ATTENDU QU'AU COURS D'UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE X... DU CHEF D'INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES STUPEFIANTS, LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT ADRESSE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 171 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, UNE REQUETE EN DATE DU 29 FEVRIER 1984 TENDANT A L'EXAMEN DE LA VALIDITE DE L'ORDONNANCE DATEE DU 31 JANVIER 1984 PAR LAQUELLE IL AVAIT PROLONGE LA DETENTION DE L'INCULPE ET QUI, CONTRAIREMENT A L'ARTICLE 183 ALINEA 1 DUDIT CODE, N'AVAIT PAS ETE NOTIFIEE DANS LES 24 HEURES A SON CONSEIL ;

10ATTENDU QUE X... NE SAURAIT PRETENDRE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN STATUANT SUR CETTE REQUETE LE 23 MARS 1984, N'AVAIT PAS RESPECTE LE DELAI DE 20 JOURS IMPARTI PAR L'ARTICLE 148-2 DE CE CODE, ET QU'IL DEVAIT EN CONSEQUENCE ETRE MIS D'OFFICE EN LIBERTE, DES LORS QUE CET ARTICLE, EN SES TERMES MEMES, NE CONCERNE QUE LES DEMANDES DE MAINLEVEE DE CONTROLE JUDICIAIRE ET DE MISE EN LIBERTE FORMEES EN VERTU DES ARTICLES 141-1 ET 148-1 DUDIT CODE ;

11QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'ETANT PAS SAISIE D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FONDEE SUR L'UN DE CES TEXTES ;

12QU'ON NE SAURAIT CONSIDERER COMME TELLE LA LETTRE, ADRESSEE LE 29 FEVRIER ET RECUE A LA COUR D'APPEL LE 1ER MARS 1984, PAR LAQUELLE LE CONSEIL DE L'INCULPE DEMANDAIT AU MINISTERE PUBLIC DE SAISIR LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'UNE DEMANDE TENDANT A VOIR PRONONCER LA NULLITE DE L'ORDONNANCE EN CAUSE ET ORDONNER PAR VOIE DE CONSEQUENCE LA LIBERATION D'OFFICE DE L'INCULPE ;

13QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

14SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144, 145, 171, 183 ALINEA 1ER, 201, 206 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

15" EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION SAISIE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION EN VUE DE L'ANNULATION D'UNE ORDONNANCE PROLONGEANT LA DETENTION PROVISOIRE DE L'INCULPE, A DECLARE CETTE ORDONNANCE REGULIERE ;

16" AUX MOTIFS QUE CETTE ORDONNANCE EST MOTIVEE PAR LA GRAVITE DES FAITS ET LES INVESTIGATIONS EN COURS ;

17QU'IL RESULTE DES INDICATIONS DONNEES PAR LES CONSEILS ET PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR QUE LES CONSEILS DE L'INCULPE N'ONT PAS ETE AVISES DANS LES 24 HEURES DE L'ORDONNANCE INTERVENUE ;

18QUE CETTE OMISSION A INDENIABLEMENT PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;

19QU'ELLE A POUR CONSEQUENCE DE PRIVER DE TOUT EFFET LEGAL LA PROCEDURE QUI A DECOULE DIRECTEMENT DE LADITE ORDONNANCE ET QUE DES LORS, UN NOUVEAU DELAI D'APPEL PARTIRA DE LA NOTIFICATION A LAQUELLE IL SERA PROCEDE EN EXECUTION DE L'ARRET ;

20MAIS QUE CETTE OMISSION N'ENTRAINE PAS EN LA CAUSE LA NULLITE DE L'ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA DETENTION PROVISOIRE DE L'INCULPE NI A FORTIORI LA MISE EN LIBERTE DE CE DERNIER ;

21" ALORS, D'UNE PART, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AYANT ADMIS QUE L'OMISSION D'AVISER LES CONSEILS DE L'INCULPE DE L'ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE CONSTITUAIT INDENIABLEMENT EN L'ESPECE UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, IL LUI INCOMBAIT DE LE RECONNAITRE ET D'ANNULER LA PROCEDURE A PARTIR DE CETTE ORDONNANCE ET Y COMPRIS CETTE ORDONNANCE (CRIM. CASS. 11 OCTOBRE 1983, BULLETIN N° 240, P. 615) ;

22QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE ET QU'A DEFAUT D'UNE ORDONNANCE REGULIERE DE PROLONGATION DE LA DETENTION INTERVENUE EN TEMPS UTILE, L'INCULPE DOIT ETRE REMIS D'OFFICE EN LIBERTE ;

23" ALORS, D'AUTRE PART, QUE, SAISIE DE L'EXAMEN DE LA REGULARITE DE L'ORDONNANCE PROLONGEANT LA DETENTION PROVISOIRE, IL APPARTENAIT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE RELEVER FUT-CE D'OFFICE LA NULLITE DE CELLE-CI ;

24QUE L'ORDONNANCE DE PROLONGATION NE COMPORTANT AUCUNE MOTIVATION SPECIALE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 145 ALINEA 2, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT LEGALEMENT LA DECLARER REGULIERE ;

25QUE DES LORS, LA CASSATION EST ENCORE ENCOURUE DE CE CHEF POUR VIOLATION DES ARTICLES 170, DERNIER ALINEA, 206 ET 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'INCULPE DOIT ETRE REMIS D'OFFICE EN LIBERTE FAUTE DE PROLONGATION REGULIERE DE LA DETENTION EN TEMPS UTILE ;

26" SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :

27ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE X... A ETE PLACE EN DETENTION PROVISOIRE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, LE 12 OCTOBRE 1983 ;

28QUE SUIVANT ORDONNANCE DU 30 JANVIER 1984 NOTIFIEE LE MEME JOUR AU CONSEIL DE L'INCULPE, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A PRESCRIT LA COMMUNICATION DE LA PROCEDURE AU MINISTERE PUBLIC EN VUE DE LA PROLONGATION DE LA DETENTION, MESURE QUE PAR ORDONNANCE DU 31 JANVIER, LE JUGE D'INSTRUCTION A PRISE POUR UNE DUREE DE 4 MOIS AVEC EFFET DU 12 FEVRIER 1984 ;

29QUE CETTE ORDONNANCE A ETE NOTIFIEE A L'INCULPE LE 2 FEVRIER MAIS, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 183 ALINEA 1ER DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'A PAS ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DE SON CONSEIL DANS LES 24 HEURES ;

30ATTENDU QUE SAISIE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 171 DUDIT CODE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECIDE, PAR L'ARRET ATTAQUE, QUE L'OMISSION DE NOTIFICATION AU CONSEIL " N'AFFECTE PAS LA VALIDITE DE L'ORDONNANCE ELLE-MEME QUI A ETE RENDUE DANS LES FORMES ET CONDITIONS REGULIERES " ET A EU POUR SEULE CONSEQUENCE DE " PRIVER DE TOUT EFFET LA NOTIFICATION QUI EN A ETE FAITE A L'INCULPE " ET D'EMPECHER LE DELAI D'APPEL DE COURIR ;

31ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

32QU'EN EFFET, L'ABSENCE D'AVIS AU CONSEIL NE PORTE NULLEMENT ATTEINTE A L'EXERCICE DU DROIT D'APPELER DE L'ORDONNANCE, DES LORS QUE LE DELAI D'APPEL NE COURT QU'A COMPTER DE LA NOTIFICATION REGULIERE DE CELLE-CI ;

33SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;

34ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE PAR LE DEMANDEUR, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI N'ETAIT SAISIE QUE DES CONSEQUENCES DE L'ABSENCE DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE AU CONSEIL, N'ETAIT PAS TENUE D'EXAMINER, AU REGARD DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 144 ET 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA VALIDITE DE LADITE ORDONNANCE, DES LORS QUE CELLE-CI ETAIT ENCORE SUSCEPTIBLE D'APPEL ;

35QUE LE MOYEN, EN CONSEQUENCE, NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

36ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

37REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-91.880
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 230
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 juin 1984, n° 84-91.880, publié au Bulletin

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