Cass. crim., 20 juin 2006, n° 05-85.750
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2006, 05-85.750, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-85.750
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 juin 2006, n° 05-85.750, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Denonciation calomnieuse (numéro d’infraction NATINF 33)
- Denonciation calomnieuse par personne morale (numéro d’infraction NATINF 23525)
- Temoignage illegal a la commission nationale de controle des techniques de renseignement de faits relatifs a une violation de la reglementation en matiere de renseignement (numéro d’infraction NATINF 31411)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 2006.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-85.750
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007639757.
Textes cités
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Simon,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 14 juin 2005, qui pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis , à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamné pénalement et civilement ;
10"aux motifs qu'il ne peut être reproché aux fonctionnaires de police d'avoir proféré des injures à caractère racial et exercé des violences illégitimes à l'égard du plaignant ; qu'en dénonçant ces faits, il a agi dans le but non seulement de porter atteinte à l'honneur et à la probité de fonctionnaires de police agissant dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi de s'exonérer de sa responsabilité quant à l'infraction qui lui était reprochée ;
11"alors que le délit de dénonciation calomnieuse n'est caractérisé au sens de l'article 226-10 du code pénal que si cette dénonciation est spontanée ; que tel n'est pas le cas de la dénonciation faite par le prévenu se rattachant étroitement à sa défense ; que l'exercice des droits de la défense est un principe fondamental qui a valeur constitutionnelle ; que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité du prévenu de ce chef tout en relevant qu'il avait dénoncé les agissements des policiers qui l'avaient interrogé afin de " s'exonérer de sa responsabilité quant à l'infraction qui lui était reprochée " ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Simon X... a porté plainte auprès du procureur de la République, pour des violences et des insultes à caractère racial dont il alléguait avoir été victime au cours d'un placement en garde à vue pour des faits d'exhibition sexuelle ;
13qu'après qu'une enquête eut été effectuée par l'inspection générale de la police nationale, cette plainte a été classée sans suite ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ;
14Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et dire la prévention établie, l'arrêt attaqué retient qu'en dénonçant par l'intermédiaire de son avocat à qui il avait donné mandat exprès de déposer plainte, des faits dont il était lui-même convaincu de la fausseté, Simon X... a agi dans le but non seulement de porter atteinte à l'honneur et à la probité de fonctionnaires de police agissant dans l'exercice de leurs fonctions mais aussi de s'exonérer de sa responsabilité quant à l'infraction qui lui est reprochée ; que la cour d'appel ajoute que les explications qu'il a fournies démontrent à elles seules sa mauvaise foi ;
15Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer du caractère spontané de la plainte, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, II-109.3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
18"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et prononcé à son encontre l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour cinq ans ;
19"aux motifs que la nature et la gravité des faits, s'agissant d'une dénonciation calomnieuse d'actes parfaitement justifiés et effectués par des fonctionnaires de police dans le cadre de leur mission, ainsi que le comportement fourbe et la personnalité du prévenu qui ne daigne même pas se présenter à l'audience de la cour sans présenter la moindre excuse, justifient que soit prononcée à son encontre la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 9 avec sursis ; que la décision entreprise sera réformée en ce sens ;
20"alors que les premiers juges avaient déjà estimé devoir prononcer une peine sévère de 9 mois d'emprisonnement avec sursis à l'encontre du prévenu compte tenu des faits et de sa personnalité ; qu'en aggravant considérablement cette peine, sans expliquer en quoi la peine prononcée par le jugement était insuffisante, et sans préciser le besoin social impérieux exigeant le prononcé d'une peine aussi rigoureuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en le forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Daudé ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale