Jugements et arrets : Cass. crim., 20 juin 2006, n° 05-86.839
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2006, 05-86.839, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Incidents contentieux relatifs à l'exécution
- Restitution
- Juridiction ayant statué au fond sans se prononcer sur la restitution
- Décision préalable du ministère public
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 41-4
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-86.839
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 186 p. 665
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 20 juin 2006, n° 05-86.839, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Incidents contentieux relatifs à l'exécution ; Restitution ; Juridiction ayant statué au fond sans se prononcer sur la restitution ; Décision préalable du ministère public ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon le premier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, il appartient, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général, de décider de leur restitution. La juridiction compétente en application de l'article 710 du même code, ne peut être saisie que de la difficulté d'exécution née de la décision prise par le magistrat du ministère public.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 7 septembre 2005 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 2006.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2006 N° 186 p. 665
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-86.839
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2002-02-05, Bulletin criminel 2002, n° 22, p. 68 (cassation).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007074552.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Restitution - Juridiction ayant statué au fond sans se prononcer sur la restitution - Décision préalable du ministère public - Nécessité.
Références de titrage : RESTITUTION - Juridictions correctionnelles - Compétence - Juridiction ayant statué au fond sans se prononcer sur la restitution - Décision préalable du ministère public - Nécessité
Sommaire officiel
Selon le premier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, il appartient, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général, de décider de leur restitution. La juridiction compétente en application de l'article 710 du même code, ne peut être saisie que de la difficulté d'exécution née de la décision prise par le magistrat du ministère public.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 41-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2002-02-05, Bulletin criminel 2002, n° 22, p. 68 (cassation).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Giuseppe,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2005, qui a rejeté sa demande de restitution ;
7Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
8Sur la recevabilité des mémoires personnels :
9Attendu que, transmis directement à la Cour de cassation sans le ministère d'un avocat en cette Cour, par un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, ces mémoires sont irrecevables en application de l'article 585 du code de procédure pénale et ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
10Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 41-4 et 591 du code de procédure pénale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en restitution de scellés formée par le demandeur ;
12"aux motifs que -faits et procédure- vu l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry, en date du 6 avril 2005, ayant condamné le prévenu Giuseppe X..., pour des faits d'usage de faux dans un document administratif, recel de vol, à une peine d'un an d'emprisonnement ; vu la requête, en date du 3 juin 2005, émanant du conseil de Giuseppe X... sollicitant la restitution des scellés 1 à 4 trouvés en possession de son client suite à son interpellation le 15 juillet 2001 à Modane ; vu l'audience de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry, en date du 29 juin 2005 à 14 heures ;
13"alors qu'en vertu de l'article 41-4 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels ne peut connaître d'une demande tendant à la restitution d'objets placés sous main de justice que sur le recours formé à l'encontre d'une décision de non-restitution prise par le procureur général ; qu'en rejetant la requête du demandeur tendant à la restitution des objets litigieux sans que le procureur général ait au préalable statué sur la requête initiale régulièrement formée par le demandeur le 3 juin 2005, soit dans les six mois de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie avait épuisé sa compétence, la chambre des appels correctionnels a violé l'article 41-4 du code de procédure pénale" ;
14Vu les articles 41-4 et 710 du code de procédure pénale ;
15Attendu que, selon le premier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, il appartient, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général de décider de leur restitution ; que la juridiction compétente, en application de l'article 710 du même code, ne peut être saisie que de la difficulté d'exécution née de la décision prise par le magistrat du ministère public ;
16Attendu que Giuseppe X..., condamné par la cour d'appel de Chambéry à un an d'emprisonnement pour recel, le 6 avril 2005, a demandé au procureur général, le 7 juin 2005, la restitution de bijoux saisis au cours de la procédure ;
17Attendu que sa requête a été soumise directement à la cour d'appel qui l'a rejetée par l'arrêt attaqué ;
18Mais attendu qu'en retenant sa compétence, alors qu'aucune décision n'avait été prise par le procureur général sur la demande de restitution, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
19D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
20Et attendu que la cour d'appel n'étant pas compétente, il n'y a pas lieu à renvoi ;
21Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 7 septembre 2005 ;
23DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Daudé ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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