Presse : Cass. crim., 20 juin 2006, n° 05-86.690
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2006, 05-86.690, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Action publique
- Extinction
- Prescription
- Interruption
- Acte d'instruction ou de poursuite
- Réquisitions aux fins d'enquête
- Conditions
- Visa du texte
- Nécessité (non)
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-86.690
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 187 p. 667
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 juin 2006, n° 05-86.690, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Action publique ; Extinction ; Prescription ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Réquisitions aux fins d'enquête ; Conditions ; Visa du texte ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
N'encourt pas la censure l'arrêt qui, en matière de presse, reconnaît un effet interruptif de prescription à des réquisitions d'enquête, malgré un visa erroné du texte réprimant le délit de provocation à la discrimination raciale. En effet, si l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 impose d'articuler et de qualifier les faits en raison desquels l'enquête est ordonnée, il n'exige pas, à la différence de l'article 53 de ladite loi, que soit indiqué le texte de loi applicable à la poursuite.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 2006.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2006 N° 187 p. 667
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-86.690
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007074553.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Réquisitions aux fins d'enquête - Conditions - Visa du texte - Nécessité (non).
Sommaire officiel
N'encourt pas la censure l'arrêt qui, en matière de presse, reconnaît un effet interruptif de prescription à des réquisitions d'enquête, malgré un visa erroné du texte réprimant le délit de provocation à la discrimination raciale. En effet, si l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 impose d'articuler et de qualifier les faits en raison desquels l'enquête est ordonnée, il n'exige pas, à la différence de l'article 53 de ladite loi, que soit indiqué le texte de loi applicable à la poursuite.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Dominique,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 28 octobre 2005, qui, pour provocation à la discrimination raciale, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la mise en ligne, le 10 novembre 2003, sur le site internet www.musulmanesonline.com,, de propos susceptibles de caractériser des délits de presse, le procureur de la République a pris des réquisitions d'enquête, le 6 février 2004, notamment du chef de provocation à la discrimination raciale, au visa de l'article 24, alinéa 6, de la loi sur la presse ; qu'après avoir écarté l'exception de prescription, la cour d'appel a retenu le prévenu dans les liens de la prévention ;
9En cet état ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 24, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
11Attendu que, pour reconnaître un caractère interruptif de prescription aux réquisitions d'enquête du 6 février 2004, l'arrêt retient que le visa erroné de l'alinéa 6 de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 ne constitue qu'une erreur de plume ;
12Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
13Qu'en effet, si l'article 65, alinéa 2, de la loi sur la presse impose d'articuler et de qualifier les faits en raison desquels l'enquête est ordonnée, il n'exige pas, à la différence de l'article 53 de ladite loi, que soit indiqué le texte de loi applicable ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9-1, 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
16Attendu qu'en rejetant l'argumentation du prévenu prise de l'incompatibilité de l'incrimination de provocation à la discrimination raciale avec les articles 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a justifié sa décision ;
17Que, d'une part, si l'article 10 de la Convention susvisée reconnaît à toute personne, en son premier paragraphe, le droit à la liberté d'expression, ce texte prévoit, en son second paragraphe, que l'exercice de cette liberté comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la protection de la morale et des droits d'autrui ; que tel est l'objet des articles susvisés de la loi du 29 juillet 1881 ;
18Que, d'autre part, la protection instituée par ces textes n'est pas contraire aux dispositions de l'article 14 de la Convention, dès lors qu'elle est offerte à tous ceux qui sont victimes de propos discriminatoires ou injurieux en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une communauté ethnique, nationale, raciale ou religieuse, et que les sanctions qui la garantissent sont applicables à tous ;
19D'où il suit que le moyen, nouveau en ce qu'il invoque la violation de l'article 9-1 de ladite convention, ne peut être accueilli ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Daudé ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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