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Cass. crim., 20 juin 2017, n° 16-83.669

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 juin 2017, 16-83.669, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-83.669
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01353
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 2017, n° 16-83.669, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 2017.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-83.669

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01353

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035002330.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Yves X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 11 mai 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 juin 2015, n° 14-83. 023), pour escroqueries, travail dissimulé, complicité d'exercice illégal de la profession d'infirmier et faux, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction professionnelle ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Guichard ;

7Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-5 du code du travail et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10" en ce que I'arrêt attaqué a déclaré M. Yves X... coupable de travail dissimulé par emploi de salariés non déclarés, s'agissant de Mme Katheline Y...et de Mme Sylvie Z..., puis l'a condamné à la peine de trente mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction d'exercer la profession d'infirmier libéral ;

11" aux motifs qu'il n'est ni contesté ni contestable que M. X... n'a pas étåbli de déclaration préalable à I'embauche pour Mmes Y..., Z... et M. Tahe Antoine A... ; que Mme Y... a déclaré que M. X... " cherchait des intérimaires " et qu il ne voulait pas la déclarer, mais qu'elle avait accepté, ces remplacements devant être seulement ponctuels ; qu'elle devait être payée 80 à 100 euros par jour ou par week-end ; qu'elle a précisé que c'était M. X... qui gérait toute la facturation ; que Mme Z... était également rémunérée 60 euros par demi-journée, en espèces, et ne s'occupait pas non plus de la facturation ; qu'elle ne disposait pas de feuilles de soins ; qu'elle a affirmé que M. X... savait qu'elle était aide-soignante et non pas infirmière ; que M. X... a expliqué que celles-ci ne voulaient pas et d'ailleurs ne pouvaient pas être déclarées ; qu'il savait donc que ces deux personnes ne pouvaient travailler que de manière clandestine ; qu'il n'a établi aucun contrat avec elles, et les a payées en liquide, ce qui témoigne d'une façon manifeste de sa volonté de dissimuler leur emploi ; que le lien de subordination se déduit clairement des circonstances de I'embauche de Mmes Y... et Z... ainsi que de leurs conditions d'exercice, puisque travaillant de façon clandestine, et remplaçant M. X... auprès de ses patients, celles-ci ne pouvaient avoir avec lui un rapport d'égalité ; qu'elles agissaient toujours sur les indications de M. X..., qui leur désignait les patients à visiter et leur indiquait les actes à pratiquer ; qu'en outre, Mme Z... était aide-soignante et n'était pas titulaire du diplôme d'infirmier ; que M. X... ne peut donc prétendre qu'il a eu avec elle " des rapports de collègue à collègue ", qu'enfin, M. X... a reconnu lors de son audition par les services de police avoir " employé de manière illégale deux personnes de façon temporaire pendant environ deux ans " ; que Mme Y... et Z...ont donc travaillé pour le compte de M. X... lors ces remplacements dans les conditions d'un contrat de travail ; qu'en revanche, M. X... a conclu avec M. A... un " contrat de remplacement ", précisant expressément que " M. A... exercera à títre libéral en toute indépendance, sens qu'il n'y ait de lien de subordination tant en fait qu'en droit, et (...) devra s'acquitter de toutes les obligations sociales et fiscales dues à sa qualité d'infirmier libéral. " ; qu'iI était prévu par ailleurs que M. A... devait s'assurer que ce remplacement devait être signalé à la CPAM et que M. X... devait rétrocéder à son remplaçant 80 % des honoraires ; que M. A... a indiqué qu'il devait être payé par chèques, et qu'il avait mis fin au contrat parce que M. X... ne lui avait pas remis de fiches mensuelles d'honoraires, et qu'ayant le statut libéral, il préférait travailler pour son propre compte en utilisant ses propres feuilles de soins ; qu'en tout état de cause, ces conditions de remplacement correspondent à un contrat conclu entre deux membres d'une profession libérale et n'avaient pas à donner lieu à une déclaration préalable à I'embauche ; qu'en conséquence, le délit d'emploi de salariés non déclarés n'est constitué qu'en ce qui concerne Mmes Y... et Z... ;

12" alors que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois de salariés suppose d'établir I'existence d'un contrat de travail entre I'auteur supposé de la dissimulation et celui dont l'emploi n'a pas été déclaré, le contrat de travail étant quant à lui caractérisé par I'existence d'un lien de subordination entre celui qui exécute I'activité et celui pour le compte duquel elle est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous I'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler I'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour décider que Mmes Y... et Z... avaient la qualité de salariés de M. X..., qu'elles avaient ponctuellement remplacé M. X..., qu'aucun contrat n'avait été établi par écrit, qu'elles étaient payées en espèces, que remplaçant M. X..., elles ne pouvait avoir avec lui, que M. X... leur désignait les patients à visiter et leur indiquait les actes à pratiquer, la cour d'appel n'a pas caractérisé I'exécution d'un travail sous I'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler I'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et n'a, dès lors, pas caractérisé le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié " ;

13Attendu que pour déclarer M. X..., infirmier libéral, coupable de travail dissimulé pour avoir employé deux personnes sans procéder intentionnellement à la déclaration nominative préalable à l'embauche, l'arrêt expose qu'il résulte des déclarations de Mme Y..., infirmière, qu'elle a accepté des remplacements ponctuels, M. X... précisant chercher des intérimaires mais ne voulant pas les déclarer, qu'elle devait être payée 80 à 100 euros par jour ou par week-end et que M. X... gérait toute la facturation ; que les juges relèvent que Mme Z..., aide-soignante, était rémunérée 60 euros par demi-journée, la facturation étant prise en charge par M. X... ; que les juges retiennent que M. X... a expliqué que les intéressées ne voulaient pas et d'ailleurs ne pouvaient pas être déclarées et qu'il savait donc que ces deux personnes ne pouvaient travailler que de manière clandestine et qu'il les réglait en espèces de sorte qu'il n'a établi aucun contrat avec elles, ce qui témoigne d'une façon manifeste de sa volonté de dissimuler leur emploi ; que les juges ajoutent que M. X... a reconnu lors de son audition devant les services de police avoir employé de manière illégale deux personnes de façon temporaire pendant deux ans ; qu'ils retiennent que le lien de subordination se déduit des circonstances de l'embauche de Mmes Y... et Z... ainsi que de leurs conditions d'exercice, les intéressées travaillant de façon clandestine, pour le compte de M. X... lequel leur indiquait les patients à visiter et les actes à pratiquer de sorte qu'elles travaillaient toujours sur ses indications ;

14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'existence d'une relation de subordination permanente durant tout le temps d'exécution des tâches de remplacement effectuées pour le compte de M. X..., la cour d'appel a justifié sa décision ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-sept ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-83.669
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01353
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Cass. crim., 20 juin 2017, n° 16-83.669, inédit

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