Lois et reglements : Cass. crim., 20 mai 1947
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 mai 1947, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Exercice du métier de souteneur
- Loi du 2 mars 1943 et loi du 13 avril 1946 modifiant les éléments du délit
- Loi moins sévère ou plus favorable
- Application
- Ancien code pénal, article 334
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Publication
- Bulletin 1947 n° 141
Référence
Cass. crim., 20 mai 1947, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Exercice du métier de souteneur ; Loi du 2 mars 1943 et loi du 13 avril 1946 modifiant les éléments du délit ; Loi moins sévère ou plus favorable ; Application
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque, en cours de poursuites, ou avant que la décision intervenue soit passée en force de chose jugée se produit un changement de législation qui modifie le caractère du délit ou édicte une peine plus douce, le prévenu doit bénéficier de la loi nouvelle. Il en est ainsi de la loi du 13 avril 1946, qui a modifié dans un sens plus favorable au prévenu le délit d'exercice de métier de souteneur, antérieurement réprimé par la loi du 2 mars 1943. L'article 9, paragraphe 3 de la loi du 13 avril 1946, qui ne vise que la peine, ne saurait faire échec à ce principe. Dans ce cas il y a lieu non à cassation mais à renvoi devant la même Cour pour nouvel examen.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 334
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mai 1947.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin 1947 n° 141
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053633.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Exercice du métier de souteneur - Loi du 2 mars 1943 et loi du 13 avril 1946 modifiant les éléments du délit - Loi moins sévère ou plus favorable - Application
Sommaire officiel
Lorsque, en cours de poursuites, ou avant que la décision intervenue soit passée en force de chose jugée se produit un changement de législation qui modifie le caractère du délit ou édicte une peine plus douce, le prévenu doit bénéficier de la loi nouvelle. Il en est ainsi de la loi du 13 avril 1946, qui a modifié dans un sens plus favorable au prévenu le délit d'exercice de métier de souteneur, antérieurement réprimé par la loi du 2 mars 1943. L'article 9, paragraphe 3 de la loi du 13 avril 1946, qui ne vise que la peine, ne saurait faire échec à ce principe. Dans ce cas il y a lieu non à cassation mais à renvoi devant la même Cour pour nouvel examen.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 334
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1Sur le pourvoi de Alepee (Gaëtan) contre un arrêt rendu le 20 mars 1946 par la Cour d'appel de Paris qui l'a condamné à six mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour pour exercice du métier de souteneur. Renvoi devant la même Cour pour nouvel examen.
2LA COUR,
3Ouï Monsieur le conseiller Sergent, en son rapport, Maître Rousseau, avocat en la Cour, en ses observations et Monsieur l'avocat général Laurens, en ses conclusions ;
4Vu le mémoire produit ;
5Sur le moyen pris de la violation et fausse application de l'article 334 nouveau du Code pénal, 7 de la loi du 20 avril 1810, défauts de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur comme souteneur au seul motif qu'il vivait avec une prostituée, alors que la nouvelle loi du 13 avril 1946 prévoit que le délit n'existera que si "celui qui vivant sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir seul à sa propre existence", et alors que l'arrêt attaqué constate "qu'il n'est pas établi que le prévenu ait profité des produits de la prostitution de la fille Legrand", et qu'en tout cas si cette constatation ne paraît pas suffisante pour prononcer une cassation sans renvoi, il convient de renvoyer le demandeur au pourvoi devant la même Cour, pour lui permettre de bénéficier d'une loi pénale plus douce, et de justifier l'existence de ressources lui permettant de subvenir seul à ses besoins ;
6Attendu que, lorsque en cours de poursuites ou avant que la décision intervenue soit passée en force de chose jugée, se produit un changement de législation qui modifie les caractères de l'infraction ou édicte une pénalité plus douce le prévenu doit bénéficier rétroactivement des dispositions de la loi nouvelle ; que tel est le cas en ce qui concerne la loi du 13 avril 1946, qui a établi sur des bases différentes et plus favorables aux inculpés le délit d'exercice de métier de souteneur, antérieurement réprimé par la loi du 2 mars 1943 ; que la disposition de l'article 9, paragraphe 3 de la loi du 13 avril 1946 qui ne vise que la peine, ne saurait faire échec au principe sus-rappelé ;
7Attendu que pour retenir contre Alepee le délit d'exercice de métier de souteneur, l'arrêt attaqué constate que celui-ci a reconnu qu'il vivait avec la fille Legrand, alors qu'il savait qu'elle se livrait à la prostitution ;
8Mais attendu que ces énonciations ne permettent pas d'apprécier si les conditions exigées par la loi du 13 avril 1946, dont le demandeur invoque le bénéfice, sont remplies dans l'espèce, notamment s'il ne pouvait justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir seul à sa propre existence ; qu'il échet, en conséquence, de procéder à un nouvel examen de l'affaire ; attendu que l'arrêt attaqué n'a encouru aucune censure en statuant comme il l'a fait sous l'emprise de la loi du 2 mars 1943 ;
9RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris qui appréciera si les faits rapprochés à Alepee sont réprimés par la loi nouvelle.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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