Cass. crim., 20 mai 2009, n° 08-82.985
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 mai 2009, 08-82.985, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 20 mai 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 08-82.985
- Publication
- Bulletin criminel 2009, n° 101
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi devenu irrecevable - Cas - Appel ouvert au demandeur contre une ordonnance autorisant les visites et saisies en matière de concurrence
Références de titrage : REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Voies de recours - Détermination - Portée
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 5 IV de l'ordonnance du 13 novembre 2008 que la voie de l'appel a été ouverte à l'encontre des décisions autorisant des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles. Il s'ensuit que le pourvoi formé contre ces décisions, en application de l'article L. 450-4 du code de commerce alors en vigueur, est devenu irrecevable
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur une solution similaire concernant les voies de recours ouvertes sur l'ordonnance autorisant les visites et saisies en matière fiscale, à rapprocher :Crim., 25 février 2009, pourvoi n° 08-82.484, Bull. crim. 2009, n° 47 (irrecevabilité)
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ CEGELEC CENTRE EST,
- LA SOCIÉTÉ CEGELEC SUD EST,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de MARSEILLE, en date du 6 février 2008, qui a autorisé la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties et pris de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ratifiée par l'article 139 de la loi du 12 mai 2009 ;
Vu l'article 5 IV de ladite ordonnance, ensemble l'article L. 450-4 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la voie de l'appel a été ouverte aux demanderesses à l'encontre de la décision susvisée frappée de pourvoi ;
Que, dès lors, le pourvoi est devenu irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pelletier président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Rognon, Mmes Desgrange, Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mmes Slove et Labrousse, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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