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Cass. crim., 20 mai 2009, n° 08-82.985

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 mai 2009, 08-82.985, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 mai 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
08-82.985
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 101

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi devenu irrecevable - Cas - Appel ouvert au demandeur contre une ordonnance autorisant les visites et saisies en matière de concurrence

Références de titrage : REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Voies de recours - Détermination - Portée

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 5 IV de l'ordonnance du 13 novembre 2008 que la voie de l'appel a été ouverte à l'encontre des décisions autorisant des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles. Il s'ensuit que le pourvoi formé contre ces décisions, en application de l'article L. 450-4 du code de commerce alors en vigueur, est devenu irrecevable

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur une solution similaire concernant les voies de recours ouvertes sur l'ordonnance autorisant les visites et saisies en matière fiscale, à rapprocher :Crim., 25 février 2009, pourvoi n° 08-82.484, Bull. crim. 2009, n° 47 (irrecevabilité)

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ CEGELEC CENTRE EST,

- LA SOCIÉTÉ CEGELEC SUD EST,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de MARSEILLE, en date du 6 février 2008, qui a autorisé la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties et pris de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ratifiée par l'article 139 de la loi du 12 mai 2009 ;

Vu l'article 5 IV de ladite ordonnance, ensemble l'article L. 450-4 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la voie de l'appel a été ouverte aux demanderesses à l'encontre de la décision susvisée frappée de pourvoi ;

Que, dès lors, le pourvoi est devenu irrecevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pelletier président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Rognon, Mmes Desgrange, Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mmes Slove et Labrousse, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.