Douanes : Cass. crim., 20 mai 2026, n° 25-87.277
Mots-clés
- Douanes
- Agent des douanes
- Pouvoirs
- Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes
- Article 60-5 du code des douanes
- Durée
- Douze heures consécutives
- Administration de la preuve
- Code des douanes, article 60-5
- Code de procédure pénale, article 60-5
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvois
- 25-87.277, 24-83.285
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00662 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 mai 2026, n° 25-87.277, n° 24-83.285, publié au Bulletin
En bref
Deux personnes mises en examen après un contrôle douanier ont formé des pourvois devant la chambre criminelle de la Cour de cassation contre le rejet d’une demande d’annulation. La Cour déclare irrecevable le pourvoi de l’une, déposé hors délai. Pour l’autre, elle juge que la chambre de l’instruction pouvait vérifier la durée du contrôle grâce à des documents versés au dossier, y compris après un supplément d’information, et pas seulement à partir du procès-verbal des douanes. Un courriel annonçant le contrôle et l’enregistrement d’un appel des agents établissaient que les opérations respectaient la limite de douze heures. La Cour rejette ce pourvoi, laissant subsister le rejet de la demande d’annulation.
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Agent des douanes ; Pouvoirs ; Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes ; Article 60-5 du code des douanes ; Durée ; Douze heures consécutives ; Administration de la preuve
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pour s'assurer du respect, par les agents des douanes, de la condition de durée prévue par l'article 60-5 du code des douanes pour une visite dans un même lieu, la chambre de l'instruction peut se fonder sur des éléments autres que le procès-verbal des douanes relatant le contrôle litigieux, et notamment sur des mentions figurant sur des documents antérieurs ou concomitants au contrôle, dès lors qu'ils ont été versés à la procédure, fût-ce à la suite d'un supplément d'information.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [G] :
Le déclare IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par M. [I] :
Le REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mai 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvois n° 25-87.277, 24-83.285
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00662
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
douanes
agent des douanes
pouvoirs
droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes
article 60-5 du code des douanes
durée
douze heures consécutives
administration de la preuve
Sommaire officiel
Pour s'assurer du respect, par les agents des douanes, de la condition de durée prévue par l'article 60-5 du code des douanes pour une visite dans un même lieu, la chambre de l'instruction peut se fonder sur des éléments autres que le procès-verbal des douanes relatant le contrôle litigieux, et notamment sur des mentions figurant sur des documents antérieurs ou concomitants au contrôle, dès lors qu'ils ont été versés à la procédure, fût-ce à la suite d'un supplément d'information.
N'encourt pas la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen de nullité selon lequel la procédure méconnaîtrait l'article 60-5 du code des douanes en ce que n'y figure pas la mention des heures auxquelles les agents des douanes ont débuté et terminé leurs opérations de contrôle et qu'il ne peut donc être vérifié que la durée de l'ensemble des opérations n'a pas excédé douze heures consécutives, énonce qu'il ressort d'un courriel adressé le 30 octobre 2023 par les douanes au procureur de la République l'informant des opérations de visite programmées le 7 novembre suivant et de l'extrait d'un logiciel des douanes enregistrant les appels des agents auprès de leur centre opérationnel que, lorsque le contrôle litigieux a eu lieu, soit le 7 novembre à 23 heures, les douaniers avaient débuté leurs opérations deux heures auparavant et que celles-ci devaient se terminer le lendemain à 7 heures
Textes cités
- Code des douanes, article 60-5
- Code de procédure pénale, article 60-5
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° G 25-87.277 F-B
2N° 00662
3ODVS
420 MAI 2026
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 20 MAI 2026
13MM. [D] [I] et [L] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 22 octobre 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 12 février 2025, pourvoi n° 24-83.285), dans l'information suivie contre eux des chefs de contrebande, blanchiment et blanchiment douanier, a prononcé sur la demande du premier d'annulation de pièces de la procédure.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Par ordonnance du 23 décembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi de M. [I].
16Un mémoire a été produit pour M. [I].
17Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [D] [I], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
212. M. [D] [I] a été contrôlé, avec M. [L] [G] et une autre personne, par les agents des douanes le 7 novembre 2023. La fouille de leur véhicule a amené la découverte de six diamants.
223. MM. [I] et [G] ont été placés en retenue douanière.
234. Une information a ensuite été ouverte et les intéressés ont été mis en examen des chefs susmentionnés.
245. M. [I] a présenté une requête aux fins d'annulation de certaines pièces de la procédure.
25Examen de la recevabilité du pourvoi de M. [G]
266. Le pourvoi, formé le 26 janvier 2026, plus de dix jours francs après la notification de l'arrêt faite par lettre recommandée envoyée le 20 novembre 2025, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale.
27Examen du pourvoi formé par M. [I]
28Examen du moyen
29Enoncé du moyen
307. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité invoqué sur le fondement de l'article 60-5 du code des douanes par M. [I] et, en conséquence, a rejeté la demande de restitution des biens saisis et fait retour du dossier au juge d'instruction, alors :
31« 1°/ que le droit de visite des agents des douanes ne peut être mis en oeuvre dans un même lieu que pour une durée n'excédant pas, pour l'ensemble des opérations, douze heures consécutives ; que doivent figurer en procédure des mentions permettant d'apprécier le respect par les agents des douanes de cette condition ; que la procédure, dans laquelle doivent figurer toutes mentions utiles, s'entend strictement du rapport confectionné par les fonctionnaires des douanes pour rendre compte de l'opération de contrôle concernée ; qu'il ne peut être valablement suppléé à l'absence, dans la procédure ainsi définie, des mentions nécessaires, par la production ultérieure de documents extrinsèques, même antérieurs au contrôle douanier argué de nullité, une telle absence rendant donc nul ledit contrôle ; qu'en disant néanmoins être « en mesure de s'assurer du respect de la règle des douze heures consécutives de contrôle, prévue à l'article 60-5 du code des douanes, après le supplément d'information délivré », donc en admettant qu'il pouvait être suppléé ex post à l'absence en procédure de mentions propres à établir l'heure du début des opérations de contrôle, absence qui rendait impossible la vérification du respect de la durée maximale légale des opérations, par la production d'éléments extrinsèques, tels qu'un courriel adressé par les douanes au procureur une semaine avant le contrôle et une trace d'un appel de prise d'écoute passé par les fonctionnaires des douanes, cependant qu'une telle suppléance ne pouvait être légalement admise, la chambre de l'instruction a violé l'article 60-5 du code des douanes ;
322°/ qu'à supposer qu'il puisse être suppléé à l'absence de la mention nécessaire par des pièces extrinsèques au rapport des douanes, cette suppléance ne peut être valablement fournie que par des éléments attestant de manière certaine l'heure effective de début des opérations de contrôle et non simplement l'heure prévue à cet effet, ce qui implique qu'il ne peut s'agir que d'éléments contemporains ou postérieurs au début des opérations ; qu'en retenant néanmoins qu'un élément antérieur d'une semaine au début des opérations effectuées le 7 novembre 2023, en l'occurrence un courriel adressé par les douanes au procureur de la République de Dijon le 30 octobre 2023, était de nature à suppléer à l'absence en procédure de la mention de l'heure du début des opérations, la chambre de l'instruction a violé l'article 60-5 du code des douanes ;
333°/ que par son mémoire produit devant la chambre de l'instruction en vue de l'audience du 8 octobre 2025, monsieur [I] avait fait valoir que la production d'une pièce supposée faire état d'un appel de contrôle qu'auraient passé les fonctionnaires des douanes au moment du début des opérations, n'était pas de nature à corroborer un début des opérations à 21 heures le 7 novembre 2023, puisque la teneur exacte de ce prétendu appel n'était pas relatée ; qu'en affirmant purement et simplement que la réalité des informations fournies par le courriel adressé au procureur de la République le 30 octobre 2023 serait corroborée par l'enregistrement, dans le logiciel douanier Gest, d'un appel de prise d'écoute figurant parmi les pièces recueillies sur supplément d'information, sans répondre au moyen susmentionné articulé au mémoire de monsieur [I], la chambre de l'instruction n'a pas donné à sa décision une motivation suffisante et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
344°/ que la pièce annexée à la lettre adressée le 30 juin 2025 par l'administration des douanes à la chambre de l'instruction en exécution du supplément d'information ordonné par celle-ci, présentée comme un extrait du logiciel douanier Gest dans lequel aurait été enregistré l'appel, dit de prise d'écoute, prétendument passé le 7 novembre 2023 à 21 heures 11 par un fonctionnaire des douanes au début des opérations au cours desquelles avait été contrôlé le véhicule à bord duquel se trouvait monsieur [I], consistait en une photocopie tronquée mentionnant une heure de prise d'écoute, mais ne comportait aucune mention susceptible d'identifier le service dont émanait l'appel, et n'attestait donc pas un rattachement à la brigade ayant effectué le contrôle concerné ; qu'en retenant néanmoins que cette pièce corroborait la réalité d'opérations de contrôle ayant débuté le 7 novembre 2023 à 21 heures, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction avec les pièces du dossier, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
35Réponse de la Cour
368. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel la procédure méconnaîtrait l'article 60-5 du code des douanes dès lors que n'y figure pas la mention des heures auxquelles les agents des douanes ont débuté et terminé leurs opérations de contrôle et qu'il ne peut donc être vérifié que la durée de l'ensemble des opérations n'a pas excédé douze heures consécutives, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort d'un courriel adressé le 30 octobre 2023 par les douanes au procureur de la République l'informant des opérations de visite programmées le 7 novembre suivant et de l'extrait d'un logiciel des douanes enregistrant les appels des agents auprès de leur centre opérationnel que, lorsque le contrôle litigieux a eu lieu, soit le 7 novembre à 23 heures, les douaniers avaient débuté leurs opérations deux heures auparavant, et que celles-ci devaient se terminer le lendemain à 7 heures.
379. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
3810. En premier lieu, pour s'assurer du respect par les agents des douanes de la condition de durée prévue par l'article 60-5 précité, la chambre de l'instruction pouvait se fonder sur des éléments autres que le procès-verbal des douanes relatant le contrôle litigieux, et notamment sur des mentions figurant sur des documents antérieurs ou concomitants au contrôle, dès lors qu'ils ont été versés à la procédure, fût-ce à la suite d'un supplément d'information.
3911. En deuxième lieu, la Cour de cassation, qui a le contrôle de l'entier dossier de la procédure, est en mesure de s'assurer que l'extrait du logiciel des douanes précité mentionne un appel dont l'émetteur est la brigade de surveillance intérieure des douanes de [Localité 1], service ayant procédé au contrôle litigieux.
4012. En dernier lieu, la chambre de l'instruction a, par une motivation exempte d'insuffisance, estimé que, s'agissant de la durée des opérations de contrôle, cet extrait du logiciel des douanes corrobore le courriel qu'elles ont adressé au procureur de la République.
4113. Le moyen doit donc être écarté.
4214. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
43PAR CES MOTIFS, la Cour :
44Sur le pourvoi formé par M. [G] :
45Le déclare IRRECEVABLE ;
46Sur le pourvoi formé par M. [I] :
47Le REJETTE ;
48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel. L’« En bref » est une lecture en langage courant établie par BRANCO.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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