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Contributions indirectes : Cass. crim., 20 mars 1974, n° 72-92.716

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1974, 72-92.716, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-92.716
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 119 P. 311
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 20 mars 1974, n° 72-92.716, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contributions indirectes ; Refus d'exercice (articles 492 et 1737 du Code général des impôts) ; Eléments constitutifs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le fait pour un négociant en gros en vins et spiritueux de refuser de déclarer aux agents de l'Administration des impôts l 'espèce, le volume et le degré des alcools qu'il détient dans ses chais suffit à caractériser le délit de refus de subir l'exercice du contrôle de ces agents prévu et réprimé par les articles 492 et 1737 du Code Général des impôts (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 119 P. 311

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-92.716

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-05-29 Bulletin Criminel 1973 N. 245 P. 584 (REJET) et l'arrêt cité<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057980.

Titrage officiel

CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Refus d'exercice (articles 492 et 1737 du Code général des impôts) - Eléments constitutifs.

Sommaire officiel

Le fait pour un négociant en gros en vins et spiritueux de refuser de déclarer aux agents de l'Administration des impôts l 'espèce, le volume et le degré des alcools qu'il détient dans ses chais suffit à caractériser le délit de refus de subir l'exercice du contrôle de ces agents prévu et réprimé par les articles 492 et 1737 du Code Général des impôts (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-05-29 Bulletin Criminel 1973 N. 245 P. 584 (REJET) et l'arrêt cité<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 18 MAI 1972, QUI, POUR REFUS D'EXERCICE, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE FISCALE DE 500 FRANCS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1865 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES ARTICLES 492 ET 1737 DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU A UNE PEINE D'AMENDE DU CHEF DE REFUS D'EXERCICE ;

3" AU MOTIF QU'IL RESULTAIT D'UN PROCES-VERBAL, FAISANT FOI JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE, QUE LE PREVENU AVAIT REFUSE DE DECLARER L'ESPECE, LE VOLUME ET LE DEGRE D'ALCOOLS ENTREPOSES DANS SES CHAIS ;

4" ALORS QUE LE PREVENU SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QU'IL AVAIT DECLARE L'ESPECE DES LIQUIDES INVENTORIES MAIS REFUSE DE FAIRE DES APPELS VERBAUX DES VOLUMES ET DEGRE DES ALCOOLS EN SA POSSESSION, TOUT EN DONNANT TOUTE FACILITE AUX AGENTS DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES DE VERIFIER SES APPELS CONSISTANT EN DES REFERENCES AUX JAUGES QU'IL ACTIONNAIT ET AUX INSCRIPTIONS FIGURANT SUR LES ARDOISES DES FOUDRES OU SUR LES PETITES FUTAILLES (NUMERO, VOLUME ET DEGRE) ET EN LA PESEE DE CONTROLE DES ECHANTILLONS QU'IL A RETIRE DE CHAQUE VAISSEAU ET MIS A LA DISPOSITION DES AGENTS QUI N'AVAIENT PLUS QU'A LIRE LEUR ALCOOLMETRE QU'IL DEMANDAIT A RAPPORTER LA PREUVE DE CES FAITS PRECIS ET PERTINENTS QUI EXCLUAIENT TOUTE INFRACTION DE REFUS D'EXERCICE NOTAMMENT PAR PRODUCTION DU " PORTATIF 50A " DE L'ADMINISTRATION SUR LEQUEL FIGURENT TOUS LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA NATURE, AU VOLUME ET AU DEGRE DES ALCOOLS LITIGIEUX ;

5QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT PAS REFUSER D'ORDONNER LA PREUVE CONTRAIRE DU PROCES-VERBAL DES L'INSTANT QU'ELLE ETAIT DEMANDEE ;

6ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU PROCES-VERBAL DU 14 JANVIER 1965, BASE DE LA POURSUITE, QUE, LORS D'UNE VERIFICATION EFFECTUEE LE 31 DECEMBRE 1964 PAR LES AGENTS DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES DANS LES CHAIS DE X..., NEGOCIANT EN GROS EN VINS ET SPIRITUEUX, CELUI-CI A REFUSE, A DEUX REPRISES, DE LEUR DECLARER L'ESPECE, LE VOLUME ET LE DEGRE DES ALCOOLS QU'IL DETENAIT ;

7ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS LE DELIT DE REFUS DE SUBIR L'EXERCICE DU CONTROLE DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 492 ET 1737 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DONT ELLE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE ;

8ATTENDU, EN OUTRE, QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LES JUGES DU FOND ONT DECLARE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SATISFAIRE A LA DEMANDE DE X..., QUI OFFRAIT DE FAIRE LA PREUVE CONTRAIRE DES ENONCIATIONS CONTENUES DANS LE PROCES-VERBAL CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1865 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE DELIT ETANT D'ORES ET DEJA ETABLI PAR LES AVEUX PARTIELS DU PREVENU ET CELUI-CI NE PRODUISANT A L'APPUI DE SON OFFRE DE PREUVE QUE DE SIMPLES ALLEGATIONS NE PERMETTANT PAS A LA COUR D'APPRECIER LE CARACTERE PERTINENT ET ADMISSIBLE DES FAITS QU'IL ENTENDAIT PROUVER ET QU'IL NE PRECISE PAS ;

9QU'EN EFFET, LES JUGES NE SONT NULLEMENT TENUS EN VERTU DE L'ARTICLE 1865 PRECITE DE FAIRE DROIT A L'OFFRE DE PREUVE ;

10QU'IL LEUR APPARTIENT, AU CONTRAIRE, DE LA REJETER, LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, ILS ONT PAR UNE DECISION MOTIVEE, ESTIME QUE LES FAITS INVOQUES A L'APPUI DE LA CONTESTATION N'ETAIENT NI PERTINENTS NI CONCLUANTS ;

11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

13REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-92.716
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 119 P. 311
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 20 mars 1974, n° 72-92.716, publié au Bulletin

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