Cassation : Cass. crim., 20 mars 1989, n° 88-85.091
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1989, 88-85.091, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Chambre d'accusation
- Décision interlocutoire
- Requête au président de la chambre criminelle tendant à faire déclarer le pourvoi recevable
- Code de procédure pénale, article 571
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-85.091
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 20 mars 1989, n° 88-85.091, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Décision interlocutoire ; Requête au président de la chambre criminelle tendant à faire déclarer le pourvoi recevable
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-85.091
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533013.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Décision interlocutoire - Requête au président de la chambre criminelle tendant à faire déclarer le pourvoi recevable.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jean-Marie, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 21 juin 1988, qui, dans une information suivie contre personne non dénommée du chef de malversation, s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa requête tendant à la suspension provisoire du syndic et à l'interdiction de la vente des immeubles dans le cadre de la procédure de liquidation des biens ;
5Vu le mémoire produit ;
6Attendu que X... s'est pourvu contre l'arrêt par lequel la chambre d'accusation, dans une information suivie contre personne non dénommée et sur laquelle elle avait exercé son droit d'évocation, s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa requête tendant à prononcer la suspension provisoire du syndic et à interdire la vente des immeubles poursuivies par ce dernier ;
7Attendu que cette décision ayant le caractère interlocutoire au sens de l'article 571 dernier alinéa du Code de procédure pénale, il appartenait au demandeur, conformément à l'article 570 dudit Code, de déposer au greffe de la cour d'appel, avant l'expiration du délai de pourvoi, une requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation aux fins de faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable ; que faute par lui de l'avoir fait, son pourvoi ne saurait être examiné ;
8A DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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