Cassation : Cass. crim., 20 mars 1997, n° 96-83.166
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1997, 96-83.166, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Document rédigé dans une langue autre que le français (non)
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.166
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 mars 1997, n° 96-83.166, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Document rédigé dans une langue autre que le français (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.166
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566884.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Document rédigé dans une langue autre que le français (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Henryk, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 2 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
6Vu les mémoires personnels produits ;
7Sur la recevabilité desdits mémoires en date des 13 mai et 16 octobre 1996 ;
8Attendu que ces documents, qui ne sont pas rédigés en langue française, ne sauraient être considérés comme des mémoires, au sens de l'article 584 du Code de procédure pénale, saisissant la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
9Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 145 et 148-2 du Code de procédure pénale ;
10REJETTE le pourvoi ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
12Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
13Avocat général : M. Dintilhac ;
14Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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