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Urbanisme : Cass. crim., 20 novembre 2001, n° 01-81.403

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 2001, 01-81.403, Inédit

Mots-clés

  • Urbanisme
  • Permis de construire
  • Construction sans permis ou non conforme
  • Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol
  • Mesures prévues par l'article L480-5 du Code de l'urbanisme
  • Bénéficiaire
  • Qualité
  • Moment
  • Convention européenne des droits de l'homme
  • Compatibilité
  • Code pénal, article 111-3
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.403
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 nov. 2001, n° 01-81.403, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol ; Mesures prévues par l'article L480-5 du Code de l'urbanisme ; Bénéficiaire ; Qualité ; Moment ; Convention européenne des droits de l'homme ; Compatibilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-81.403

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607460.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Mesures prévues par l'article L480-5 du Code de l'urbanisme - Bénéficiaire - Qualité - Moment - Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Amédée,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 31 janvier 2001, qui a rejeté sa requête en difficulté d'exécution d'un arrêt de la même chambre, du 15 septembre 1993 ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de réponse aux conclusions et violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

9Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;

10Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du principe de la légalité criminelle et des articles 111-3 du Code pénal, 6.1, 6.3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

11Les moyens étant réunis ;

12Attendu que, pour rejeter la requête en difficulté d'exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon condamnant Amédée X... à démolir la construction, attenante à un chalet, édifiée en violation des règles relatives au permis de construire, alors qu'ayant, postérieurement à la condamnation, cédé le bien litigieux à un tiers, le requérant se prétendait délivré de l'obligation de démolir et, en tout état de cause, se disait dans l'impossibilité de s'exécuter sous peine de porter atteinte au droit de propriété de l'acquéreur du bien litigieux, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la démolition des ouvrages incombe au bénéficiaire des travaux à l'époque où l'infraction a été commise, et qu'il n'importe que l'intéressé ait ultérieurement perdu cette qualité, notamment, comme en l'espèce, par un acte de cession ; qu'il ajoute que les parties à l'acte notarié de cession, dûment informées de l'obligation de démolir, n'ont pris aucune disposition en vue de l'exécution de ladite obligation ;

13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions du demandeur, a justifié sa décision ;

14Qu'en effet, les dispositions des articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, qui mettent à la charge du bénéficiaire des travaux au jour de la commission de l'infraction l'obligation de démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés et ont pour seul objet de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, ne sont pas contraires aux dispositions des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel à ladite Convention ;

15D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Chemithe ;

21Greffier de chambre : Mme Daudé ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.403
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 nov. 2001, n° 01-81.403, inédit

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