Cass. crim., 20 octobre 1987, n° 86-94.234
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1987, 86-94.234, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 20 octobre 1987
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle
- Pourvoi
- 86-94.234
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 358 p. 959
Titrage officiel
PEINES - Non-cumul - Poursuites concomitantes - Double déclaration de culpabilité - Prononcé de deux peines - Maximum de la peine la plus forte non dépassé - Effet
Sommaire officiel
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, après avoir déclaré le prévenu coupable de deux délits, prononce deux peines distinctes, quand bien même le total des peines ainsi infligées n'excèderait pas le maximum encouru pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 5
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1954-02-16 , Bulletin criminel 1954, n° 76, p. 138 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1954-03-30 , Bulletin criminel 1954, n° 128, p. 225 (cassation) ; Chambre criminelle, 1956-03-13 , Bulletin criminel 1956, n° 153, p. 457 (cassation) ; Chambre criminelle, 1956-10-23 , Bulletin criminel 1956, n° 664, p. 1182 (cassation).
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Saïd,
contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1986 qui l'a condamné à 1 000 francs d'amende pour port d'arme prohibée et à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, pour coups ou violences volontaires et s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 5 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné X... à deux peines distinctes, d'ailleurs non confondues, l'une pour coups ou violences volontaires, l'autre pour port d'arme prohibée (arme de la 6e catégorie), alors que la peine la plus forte, applicable à l'infraction prévue par l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 modifié, aurait dû être seule prononcée ; qu'ainsi il y a eu violation du texte susvisé et que dès lors la cassation est encourue ;
Et attendu que les décisions sur la culpabilité et sur la peine étant indivisibles, cette cassation doit être totale en ce qui concerne X... ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, mais dans ses seules dispositions concernant X..., l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 24 juin 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale