Lois et reglements : Cass. crim., 20 octobre 1987, n° 86-96.872
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1987, 86-96.872, Inédit
Mots-clés
- Lois et reglements
- Arrêté préfectoral
- Légalité
- Appréciation par le juge répressif
- But autre que bon ordre, sécurité ou salubrité publique
- Constructions en matériaux traditionnels aux Comores
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-96.872
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 oct. 1987, n° 86-96.872, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Arrêté préfectoral ; Légalité ; Appréciation par le juge répressif ; But autre que bon ordre, sécurité ou salubrité publique ; Constructions en matériaux traditionnels aux Comores
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-96.872
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527465.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Légalité - Appréciation par le juge répressif - But autre que bon ordre, sécurité ou salubrité publique - Constructions en matériaux traditionnels aux Comores.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... MARIE,
4contre un arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAYOTTE, rendu le 3 décembre 1986 en matière correctionnelle, qui, pour construction d'une maison d'habitation sans autorisation, l'a condamnée à 30 francs d'amende avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 471-15° du Code pénal (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 décembre 1958) applicable à Mayotte ; Attendu que l'article 471-15° du Code pénal ne peut trouver application qu'autant qu'il a été contrevenu aux règlements légalement pris par l'autorité administrative ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que X... qui a construit sans autorisation à Mayotte une maison d'habitation en matériaux " traditionnels " a été poursuivie devant le tribunal correctionnel en application de l'arrêté préfectoral du 6 mars 1978 qui prescrit que les constructions nouvelles sur la commune de Sada sont soumises à l'obtention d'une autorisation et que les contrevenants sont passibles des sanctions de la 5ème catégorie prévues par la délibération du 14 décembre 1957 prise en application du décret du 22 juillet 1957 portant extension des attributions de l'Assemblée territoriale aux Comores ; Attendu qu'après avoir constaté que la sanction instituée pour la cinquième catégorie d'infractions par la délibération précitée était de nature correctionnelle et que le préfet n'avait pas le pouvoir d'édicter une telle peine pour l'inobservation de ses décisions, les juges du second degré ont énoncé que les faits reprochés à la prévenue constituaient une contravention en application des dispositions de l'article 471-15° du Code pénal qui réprime les infractions aux règlements légalement faits ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que l'arrêté préfectoral fondant la prévention avait par sa généralité un but autre que celui d'assurer le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique et était dès lors dépourvu, en l'absence de dispositions législatives expresses, de caractère pénal, le tribunal supérieur d'appel a méconnu le texte susvisé ;
5D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAYOTTE du 3 décembre 1986,
6Et attendu qu'il ne reste rien à juger
7DIT n'y avoir lieu à RENVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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