Cass. crim., 20 octobre 2021, n° 20-84.240
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 octobre 2021, 20-84.240, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 112-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article D. 49-33
- Code de procédure pénale, article 730-2-1
- Code de procédure pénale, article 729-2
- Code de procédure pénale, article 5
- Annulation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 20-84.240
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01259 - Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 20 oct. 2021, n° 20-84.240, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour
Sur le pourvoi formé le 1er juillet 2020 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 30 juin 2020 :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 25 juin 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 2021.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-84.240
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01259
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044245212.
Textes cités
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 49-33
- Code de procédure pénale, article 730-2-1
- Code de procédure pénale, article 729-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° D 20-84.240 F-D
3N° 01259
4EA1
520 OCTOBRE 2021
6ANNULATION
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 20 OCTOBRE 2021
14M. [F] [B] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 25 juin 2020, qui a prononcé sur un aménagement de peine.
15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
16Un mémoire a été produit.
17Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [F] [B], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
212. M. [F] [B], de nationalité algérienne, est détenu depuis le 6 novembre 1995 en exécution de deux peines dont une de réclusion criminelle à perpétuité, prononcées pour des faits de terrorisme. Il fait également l'objet d'une interdiction définitive du territoire français.
223. M. [B] a présenté le 13 novembre 2017, devant le tribunal de l'application des peines de Paris compétent en matière de terrorisme, une requête en aménagement de peines sous forme de la libération conditionnelle-expulsion, en précisant qu'il était désireux de rejoindre son pays d'origine. Il n'a pas été répondu à cette demande.
234. Il a saisi directement le 7 janvier 2020 la chambre de l'application des peines sur le fondement de l'article D. 49-33 du code de procédure pénale.
24Sur la recevabilité du pourvoi formé le 1er juillet 2020
255. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice que son avocat, en son nom, en avait fait le 30 juin 2020, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 1er juillet 2020. Seul est recevable le pourvoi formé le 30 juin 2020.
26Examen du moyen
27Enoncé du moyen
286. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de libération conditionnelle-expulsion de M. [B], alors « qu'il résulte de l'article 112-2, alinéa 3, du code pénal que sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, dès lors qu'elles n'ont pas pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation ; qu'entre dans cette catégorie l'article 730-2-1 du code de procédure pénale relatif aux modalités de libération conditionnelle d'un détenu ; que le Conseil constitutionnel ayant fixé, dans sa décision du 6 septembre 2019, la date de l'abrogation du cinquième alinéa de l'article 730-2-1 du code de procédure pénale, déclaré inconstitutionnel, au 1er juillet 2020, il incombe à la Cour de cassation de prononcer l'annulation de l'arrêt de la chambre de l'application des peines rendu sur le fondement de la loi ancienne afin que la demande de M. [B] soit examinée à nouveau en considération des dispositions de la loi nouvelle. »
29Réponse de la Cour
30Vu les articles 112-2, 3°, du code pénal et 730-2-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2020 :
317. Selon le premier de ces textes les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont d'application immédiate, sauf si elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation.
328. Le second prévoit que la libération conditionnelle des personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions à caractère terroriste peut être accordée par le tribunal de l'application des peines quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter, après avis d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée, la juridiction pouvant s'opposer à la libération conditionnelle si celle-ci est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.
339. Pour rejeter la demande de libération conditionnelle-expulsion présentée, le 7 janvier 2020, par le condamné, l'arrêt relève qu'il fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français et qu'il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour des infractions à caractère terroriste.
3410. Les juges énoncent que l'article 729-2 du code de procédure pénale subordonne toute libération conditionnelle d'un étranger frappé d'une interdiction du territoire français à la condition que cette mesure d'interdiction soit exécutée, de sorte que le requérant ne pourrait bénéficier d'une mesure d'aménagement de peine à titre probatoire telle que la semi-liberté ou le placement sous surveillance électronique.
3511. Ils ajoutent que l'article 730-2-1, alinéa 5, du code de procédure pénale prévoit que, lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour des infractions à caractère terroriste la libération conditionnelle, si elle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique, ne peut être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un à trois ans.
3612. Ils déduisent de ces dispositions qu'une personne condamnée pour des faits de terrorisme est inéligible à la mesure de libération conditionnelle prévue à l'article 729-2 du code de procédure pénale.
3713. Ils concluent que si le Conseil constitutionnel, aux termes de sa décision n° 2019-799/800 QPC du 6 septembre 2019, a déclaré contraire à la constitution le cinquième alinéa de l'article 730-2-1 du code de
38procédure pénale, il a reporté l'abrogation des dispositions concernées au 1er juillet 2020 de sorte qu'au jour où la cour statue, soit le 25 juin 2020, ces dispositions constituent, en l'absence de modification législative, le droit positif en vigueur.
3914. Il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir fait application de l'article 730-2-1 du code de procédure pénale dans sa version qui était en vigueur lorsqu'elle a statué.
4015. Mais l'article 730-2-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction découlant de la déclaration d'inconstitutionnalité (Cons. const., 6 septembre 2019, décision n° 2019-799/800 QPC) qui n'impose plus, préalablement à toute libération conditionnelle, lorsque les personnes ont été condamnées pour des infractions à caractère terroriste, l'exécution à titre probatoire d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique, est applicable depuis le 1er juillet 2020.
4116. Ainsi les personnes de nationalité étrangère, même condamnées pour des infractions à caractère terroriste, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, peuvent solliciter une libération conditionnelle sur le fondement de l'article 729-2 du code de procédure pénale.
4217. Il y a lieu en conséquence de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions de l'article 730-2-1 du code de procédure pénale, plus favorables.
4318. L'annulation est par conséquent encourue.
44PAR CES MOTIFS, la Cour
45Sur le pourvoi formé le 1er juillet 2020 :
46Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
47Sur le pourvoi formé le 30 juin 2020 :
48ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 25 juin 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
49RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
50ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
51Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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