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Mandat d'arret europeen : Cass. crim., 20 octobre 2021, n° 21-85.583

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 octobre 2021, 21-85.583, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-85.583
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01415
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 oct. 2021, n° 21-85.583, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mandat d'arret europeen ; Exécution ; Conditions d'exécution ; Absence d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les juges doivent apprécier la proportionnalité de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne recherchée par l'exécution du mandat d'arrêt européen, et non par sa délivrance par les autorités de l'Etat d'émission

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-85.583

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01415

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher :Crim., 12 avril 2016, pourvoi n° 16-82.175, Bull. crim. 2016, n° 132 (cassation et désignation de juridiction), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044245373.

Titrage officiel

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Conditions d'exécution - Absence d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

Sommaire officiel

Les juges doivent apprécier la proportionnalité de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne recherchée par l'exécution du mandat d'arrêt européen, et non par sa délivrance par les autorités de l'Etat d'émission

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher :Crim., 12 avril 2016, pourvoi n° 16-82.175, Bull. crim. 2016, n° 132 (cassation et désignation de juridiction), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° J 21-85.583 F-B

3N° 01415

4CG10

520 OCTOBRE 2021

6REJET

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 20 OCTOBRE 2021

14Mme [B] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 22 septembre 2021, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

15Un mémoire ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

16Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [B] [E], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. Le 2 juin 2021, Mme [B] [E], de nationalité française, s'est vue notifier un mandat d'arrêt européen décerné le 16 août 2019 par les autorités judiciaires allemandes aux fins de l'exercice de poursuites pénales pour des faits qualifiés de « cambriolage d'un logement privé en combinaison avec des dommages matériels », commis à Munich, le 8 novembre 2018.

213. Elle a comparu devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel le 9 juin 2021 et n'a pas consenti à sa remise. Elle a été placée sous contrôle judiciaire le même jour.

22Examen des moyens

23Sur les premier et deuxième moyens, et le troisième moyen, pris en sa seconde branche

244. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

26Enoncé du moyen

275. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de Mme [E] aux autorités judiciaires de la République Fédérale d'Allemagne en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis aux fins d'exercice de poursuites pénales, alors :

28« 1°/ qu'en se bornant à examiner si « la délivrance d'un mandat d'arrêt par les autorités judiciaires allemandes apparaît proportionnée à la gravité de l'infraction » « en dépit des éléments que présente Mme [E] quant à sa vie privée et familiale en France », cependant qu'il lui était demandé de rechercher si la remise de Mme [E], c'est-à-dire l'exécution du mandat d'arrêt, portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, la chambre de l'instruction, qui a de surcroît excédé ses pouvoirs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

29Réponse de la Cour

306. Pour rejeter le moyen de Mme [E] pris d'une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et autoriser sa remise aux autorités judiciaires allemandes, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'intéressée vit depuis de nombreuses années à Aulnay-sous-Bois, qu'elle est mère de quatre enfants, tous à sa charge et scolarisés en France.

317. Les juges ajoutent que les faits qui sont imputés à la personne recherchée, punis par le code pénal allemand d'une peine maximale de dix ans d'emprisonnement, sont graves au regard du mode opératoire et de l'importance du préjudice financier causé et que le bulletin n°1 de son casier judiciaire porte mention de deux condamnations, dont l'une prononcée en Allemagne pour des faits de tentative de cambriolage en réunion.

328. Ils en concluent qu'en dépit des éléments relatifs à la vie privée et familiale de l'intéressée, la délivrance d'un mandat d'arrêt européen par les autorités judiciaires allemandes est proportionnée à la gravité de l'infraction, au montant particulièrement élevé de la peine encourue, à l'importance du préjudice causé et aux antécédents de la personne recherchée, notamment sur le territoire allemand, lesquels établissent sa mobilité géographique.

339. C'est à tort que les juges se sont prononcés sur la proportionnalité de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de la demanderesse par la délivrance du mandat d'arrêt européen par les autorités allemandes.

3410. En effet, les juges doivent apprécier la proportionnalité de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne recherchée par l'exécution du mandat d'arrêt européen, et non par sa délivrance.

3511. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte de ses énonciations que la remise de Mme [E] aux autorités judiciaires allemandes ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

3612. Ainsi, le moyen doit être écarté.

3713. Par ailleurs l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39REJETTE le pourvoi.

40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-85.583
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01415
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Rejet

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Cass. crim., 20 oct. 2021, n° 21-85.583, publié au Bulletin

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