Presse : Cass. crim., 21 avril 1980, n° 79-92.427
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 avril 1980, 79-92.427, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Décision en premier ressort (non)
- Tribunal de police
- Partie civile
- Code de procédure pénale, article 546
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-92.427
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 114
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 21 avr. 1980, n° 79-92.427, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Cassation ; Décisions susceptibles ; Décision en premier ressort (non) ; Tribunal de police ; Partie civile
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La partie civile qui tient de l'article 546 du Code de procédure pénale la faculté d'appeler dans tous les cas des jugements du tribunal de police ne peut pas se pourvoir contre ces jugements. En effet, aux termes de l'article 591 du même code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugements (1). Les deux articles précités sont applicables en matière d'infraction de presse (2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 avril 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 114
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-92.427
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-04-10 Bulletin Criminel 1964 N. 103 p.233 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-04-16 Bulletin Criminel 1975 N. 93 p.265 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-01-28 Bulletin Criminel 1976 N. 34 p.82 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-12-17 Bulletin Criminel 1979 N. 358 p.972 (IRRECEVABILITE). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-04-10 Bulletin Criminel 1964 N. 103 p.233 (IRRECEVABILITE).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061215.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Cassation - Décisions susceptibles - Décision en premier ressort (non) - Tribunal de police - Partie civile.
Références de titrage : * CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en premier ressort (non) - Tribunal de police - Partie civile.
Sommaire officiel
La partie civile qui tient de l'article 546 du Code de procédure pénale la faculté d'appeler dans tous les cas des jugements du tribunal de police ne peut pas se pourvoir contre ces jugements. En effet, aux termes de l'article 591 du même code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugements (1). Les deux articles précités sont applicables en matière d'infraction de presse (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 546 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-04-10 Bulletin Criminel 1964 N. 103 p.233 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-04-16 Bulletin Criminel 1975 N. 93 p.265 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-01-28 Bulletin Criminel 1976 N. 34 p.82 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-12-17 Bulletin Criminel 1979 N. 358 p.972 (IRRECEVABILITE). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-04-10 Bulletin Criminel 1964 N. 103 p.233 (IRRECEVABILITE).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
3ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 546 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE, DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE A, DANS TOUS LES CAS, LA FACULTE D'APPELER QUANT A SES INTERETS CIVILS ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 591 DU MEME CODE, LE POURVOI EN CASSATION N'EST RECU QUE CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT PAR LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT ; QUE CES TEXTES SONT APPLICABLES EN MATIERE D'INFRACTIONS A LA LOI SUR LA PRESSE ;
4ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT APRES JONCTION, SUR DES POURSUITES EXERCEES A LA REQUETE DE LA PARTIE CIVILE, PAR VOIE DE CITATIONS DIRECTES, L'UNE CONTRE C..., L'AUTRE CONTRE T..., DES CHEFS D'INJURES NON PUBLIQUES, A RELAXE LE PREMIER DE CES PREVENUS ET CONDAMNE L'AUTRE A UNE AMENDE AINSI QU'A DES DOMMAGES ET INTERETS ENVERS LA PARTIE CIVILE ; QUE CETTE DECISION ETAIT, MEME EN CELLES DE SES DISPOSITIONS SEULES FRAPPEES DE POURVOI, SUSCEPTIBLE D'APPEL DE LA PART DU DEMANDEUR ; QU'ELLE NE POUVAIT, DES LORS, ETRE ATTAQUEE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
5PAR CES MOTIFS :
6DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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