Presse : Cass. crim., 21 avril 1980, n° 78-92.567
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 avril 1980, 78-92.567, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Diffamation
- Personnes et corps protégés
- Citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public
- Maire
- Acte commis dans l'exercice des fonctions
- Aptitude politique pendant une campagne électorale (non)
- Peines
- Peine justifiée
- Erreur de qualification
- Double qualification
- Fait unique
- Erreur sur la seconde qualification
- Code de procédure pénale, article 598
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-92.567
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 115
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 21 avr. 1980, n° 78-92.567, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Diffamation ; Personnes et corps protégés ; Citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public ; Maire ; Acte commis dans l'exercice des fonctions ; Aptitude politique pendant une campagne électorale (non) ; Peines ; Peine justifiée ; Erreur de qualification ; Double qualification ; Fait unique ; Erreur sur la seconde qualification
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Des imputations diffamatoires dirigées contre un maire, président du Conseil régional, qui ne concernent pas des actes commis par lui dans l'exerice des ses fonctions, mais se rapportent à l'attitude politique qu'il aurait eue au cours d'une campagne électorale destinée à soutenir sa candidature et celle des membres de sa liste, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 avril 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 115
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-92.567
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-28 Bulletin Criminel 1968 N. 179 p.434 (CASSATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-12-23 Bulletin Criminel 1968 N. 352 p.847 (REJET ET AMNISTIE). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1912-03-09 Bulletin Criminel 1912 N. 146 p.252 (REJET). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-12-18 Bulletin Criminel 1962 N. 379 p.778 (REJET). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-12-23 Bulletin Criminel 1968 N. 352 p.847 (REJET ET AMNISTIE). (2)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061216.
Titrage officiel
1) PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public - Maire - Acte commis dans l'exercice des fonctions - Aptitude politique pendant une campagne électorale (non).
2) PEINES - Peine justifiée - Erreur de qualification - Double qualification - Fait unique - Erreur sur la seconde qualification.
Références de titrage : * CUMUL IDEAL D'INFRACTIONS - Fait unique - Pluralité de qualifications - Condamnation sous une seule qualification - Presse - Diffamation publique envers un particulier et diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public - Peine justifiée.
Sommaire officiel
Des imputations diffamatoires dirigées contre un maire, président du Conseil régional, qui ne concernent pas des actes commis par lui dans l'exerice des ses fonctions, mais se rapportent à l'attitude politique qu'il aurait eue au cours d'une campagne électorale destinée à soutenir sa candidature et celle des membres de sa liste, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881.
Un même fait poursuivi à tort sous la double qualification de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et de diffamation publique envers un particulier ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité de ces chefs. Il appartient à la Cour de cassation des restituer aux faits leur seul et unique caractère délictueux, et de déclarer, s'il échet, la peine et les répartitions civiles justifiées, en application de l'article 598 du Code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 598 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-28 Bulletin Criminel 1968 N. 179 p.434 (CASSATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-12-23 Bulletin Criminel 1968 N. 352 p.847 (REJET ET AMNISTIE). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1912-03-09 Bulletin Criminel 1912 N. 146 p.252 (REJET). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-12-18 Bulletin Criminel 1962 N. 379 p.778 (REJET). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-12-23 Bulletin Criminel 1968 N. 352 p.847 (REJET ET AMNISTIE). (2)
Texte intégral
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1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29, 31 ET 55 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS POUR DIFFAMATION ENVERS UN PARTICULIER ET ENVERS UN CITOYEN CHARGE D'UN MANDAT OU D'UN SERVICE PUBLIC ;
4" AUX MOTIFS QUE LES PREVENUS NE POUVAIENT SOUTENIR QUE LES FAITS INCRIMINES NE COMPORTAIENT PAS UNE IMPUTATION PRECISE, DES LORS QU'ILS AVAIENT EUX-MEMES OFFERT DE RAPPORTER LA PREUVE DES FAITS DIFFAMATOIRES ;
5" ALORS QUE, D'UNE PART, LES PREVENUS AVAIENT SEULEMENT A TITRE SUBSIDIAIRE OFFERT DE PROUVER LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES DEMANDANT A TITRE PRINCIPAL DANS LEURS CONCLUSIONS QU'IL FUT CONSTATE QUE LE DELIT N'ETAIT PAS ETABLI, EN SORTE QUE LA COUR NE POUVAIT REJETER LE MOYEN PRINCIPAL EN SE FONDANT SUR LE MOYEN SUBSIDIAIRE ;
6" ET, ALORS QUE LA COUR QUI RETIENT LE DELIT DE DIFFAMATION ENVERS UNE PERSONNE EXERCANT DES FONCTIONS PUBLIQUES NE CONSTATE PAS QUE LES FAITS INCRIMINES AIENT ETE COMMIS DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS ; "
7ATTENDU QUE CHARLES B, MAIRE DE V, PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL D'A, A FAIT CITER DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, B, D, L, ET L, SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ET DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN CITOYEN CHARGE D'UN MANDAT PUBLIC, A RAISON DE LA REDACTION ET DE LA DIFFUSION, DANS LADITE COMMUNE, D'UN TRACT INTITULE " COMITE DE VILLE DE L'UNION DE LA GAUCHE : INFORMATIONS " , QUI IMPUTAIT ESSENTIELLEMENT A LA PARTIE CIVILE D'AVOIR, EN VUE DES ELECTIONS MUNICIPALES DE MARS 1977, MENE UNE CAMPAGNE " ODIEUSE " , EN UTILISANT DES MOYENS INDIGNES D'UN PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL, ELU LOCAL DEPUIS PLUS DE VINGT ANS, TELS QUE " MENSONGES " , " CALOMNIES " , " RACISME " ;
8ATTENDU QUE POUR RETENIR LE CARACTERE DIFFAMATOIRE DES IMPUTATIONS INCRIMINEES, LES JUGES RELEVENT QUE LES MENSONGES, LES CALOMNIES ET LE RACISME DONT ELLES FONT ETAT CONSTITUENT DES FAITS DETERMINES, QUI AURAIENT ETE COMMIS DANS DES CIRCONSTANCES PRECISES DE LIEU ET DE TEMPS, A V, DURANT LA CAMPAGNE ELECTORALE DE MARS 1977 ; QUE POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES PREVENUS QUI ALLEGUAIENT LA GENERALITE ET L'IMPRECISION DE LEURS PROPOS, L'ARRET AJOUTE QU'EN OFFRANT DE PROUVER LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES, DANS LES FORMES ET CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, LES PREVENUS " VONT A L'ENCONTRE DE LA THESE QU'ILS INVOQUENT DEVANT LA COUR PUISQU'ILS ONT PRECISE EUX-MEMES LES FAITS QU'ILS VISAIENT DANS L'ARTICLE INCRIMINE " ;
9ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES IMPUTATIONS INCRIMINEES, QUI SE PRESENTAIENT SOUS LA FORME D'UNE ARTICULATION PRECISE DE FAITS DE NATURE A ETRE SANS DIFFICULTE L'OBJET D'UNE PREUVE ET D'UN DEBAT CONTRADICTOIRE, ENTRENT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 29 ALINEA I DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
10ATTENDU CEPENDANT QU'IL SE DEDUIT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE COMME DE L'ECRIT INCRIMINE QUE LES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES RETENUES A LA CHARGE DES PREVENUS NE CONCERNENT PAS DES ACTES COMMIS PAR B, DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE MAIRE OU DE PRESIDENT DE CONSEIL REGIONAL, ET N'ETAIENT PAS DIRIGEES CONTRE LUI A L'OCCASION DESDITES FONCTIONS, MAIS SE RAPPORTENT A L'ATTITUDE POLITIQUE QU'IL AURAIT EUE AU COURS D'UNE CAMPAGNE ELECTORALE DESTINEE A SOUTENIR SA CANDIDATURE ET CELLE DES AUTRES MEMBRES DE SA LISTE ;
11QUE, DES LORS, SI, APRES AVOIR CONSTATE LE CARACTERE DIFFAMATOIRE ENVERS B DESDITES IMPUTATIONS, LES JUGES D'APPEL ONT A BON DROIT FAIT APPLICATION AUX PREVENUS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 32 ALINEA I DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, C'EST A TORT QU'ILS ONT, POUR LES MEMES FAITS, DECLARE LES PREVENUS EGALEMENT COUPABLES DU DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN CITOYEN CHARGE D'UN MANDAT PUBLIC, A RAISON DE SES FONCTIONS ET DE SA QUALITE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI PRECITEE ; QUE, NEANMOINS, IL N'Y A PAS LIEU A CASSATION, LA PEINE ET LES DOMMAGES ET INTERETS ETANT JUSTIFIES, EN VERTU DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAR LA DECLARATION DE CULPABILITE SUR LE PREMIER DELIT ; QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
13REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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