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Chambre d'accusation : Cass. crim., 21 février 1994, n° 93-85.453

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1994, 93-85.453, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.453
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 73 p. 158
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 févr. 1994, n° 93-85.453, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Détention provisoire ; Ordonnance de prolongation ; Notification ; Notification irrégulière ; Annulation (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La régularité d'une décision juridictionnelle s'apprécie au regard de l'original de cette décision et non de ses copies. La chambre d'accusation ne saurait prononcer l'annulation de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire en se bornant à constater une mention erronée sur la copie remise à l'intéressé à l'issue du débat contradictoire, dès lors que l'ordonnance, figurant en original au dossier, est régulière en la forme. Le vice affectant la seule notification de l'ordonnance ne peut avoir pour effet que d'empêcher le délai d'appel de courir. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 septembre 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 73 p. 158

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-85.453

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-08-21, Bulletin criminel 1986, n° 250, p. 633 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-03-07, Bulletin criminel 1989, n° 110, p. 294 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066615.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Détention provisoire - Ordonnance de prolongation - Notification - Notification irrégulière - Annulation (non).

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Ordonnance de prolongation - Notification - Notification irrégulière - Annulation - Possibilité (non) | DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Ordonnance de prolongation - Arrêt annulant une ordonnance de prolongation - Motifs - Notification - Notification irrégulière - Possibilité (non)

Sommaire officiel

La régularité d'une décision juridictionnelle s'apprécie au regard de l'original de cette décision et non de ses copies. La chambre d'accusation ne saurait prononcer l'annulation de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire en se bornant à constater une mention erronée sur la copie remise à l'intéressé à l'issue du débat contradictoire, dès lors que l'ordonnance, figurant en original au dossier, est régulière en la forme. Le vice affectant la seule notification de l'ordonnance ne peut avoir pour effet que d'empêcher le délai d'appel de courir. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-08-21, Bulletin criminel 1986, n° 250, p. 633 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-03-07, Bulletin criminel 1989, n° 110, p. 294 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Versailles,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 24 septembre 1993, qui, dans l'information suivie contre Marie-France X... du chef de tentative d'homicide volontaire, a annulé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et a ordonné la mise en liberté de l'intéressée.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation du procureur général pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

7Vu ledit article ;

8Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

9Attendu que la régularité d'une décision juridictionnelle s'apprécie au regard de l'original de cette décision et non de ses copies ;

10Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure et de l'arrêt attaqué que l'ordonnance du juge délégué prolongeant la détention provisoire de Marie-France X... est régulièrement datée et signée et qu'elle précise avoir été rendue dans la procédure suivie du chef de tentative d'homicide volontaire, en considération de cette qualification de nature criminelle ;

11Attendu que, pour prononcer, sur appel de l'intéressée, l'annulation de ladite ordonnance, la chambre d'accusation se borne à constater une discordance sur la peine encourue entre la copie remise à Marie-France X... à l'issue du débat contradictoire, laquelle n'est ni datée ni signée et comporte une croix devant une mention inapplicable, et la copie certifiée conforme figurant au dossier ;

12Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le vice affectant la seule notification, s'il peut avoir pour effet de ne pas faire courir le délai d'appel, ne saurait entacher de nullité l'ordonnance elle-même, la chambre d'accusation n'a pas donné une base légale à sa décision ;

13D'où il suit que la cassation est encourue ;

14Par ces motifs :

15CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 septembre 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

16RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.453
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 73 p. 158
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 févr. 1994, n° 93-85.453, publié au Bulletin

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