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(Sur le second moyen) ACCIDENT DE LA CIRCULATION : Cass. crim., 21 janvier 2003, n° 02-83.653

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 2003, 02-83.653, Inédit

Mots-clés

  • (Sur le second moyen) ACCIDENT DE LA CIRCULATION
  • Victime
  • Ayant droit de la victime directe
  • Indemnisation
  • Limitation
  • Faute de la victime directe
  • Code civil, article 1382
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-83.653
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 janv. 2003, n° 02-83.653, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) ACCIDENT DE LA CIRCULATION ; Victime ; Ayant droit de la victime directe ; Indemnisation ; Limitation ; Faute de la victime directe

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 18 avril 2002, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice moral des parties civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-83.653

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583158.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Ayant droit de la victime directe - Indemnisation - Limitation - Faute de la victime directe.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur les pourvois formés par :

6- X... Marie-Odile, épouse Y...,

7- Y... Jean-Yves,

8- Y... Ludovic,

9- Y... Marie-Sylvaine,

10- Y... Sylvie-Yvonne,

11- Y... Yolaine-Claude , parties civiles

12contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2002, qui, dans la procédure suivie contre Idriss Z... pour homicide involontaire et contravention connexe, a prononcé sur les intérêts civils ;

13Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

14Vu le mémoire produit ;

15Sur la recevabilité du mémoire ampliatif en tant qu'il est produit pour Jean-Paul A... .

16Attendu que le mémoire ampliatif est irrecevable en tant qu'il est produit pour Jean-Paul A..., qui n'est pas partie à la procédure ;

17Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

18"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a fixé le pretium doloris de la victime à la somme de 7 621,95 euros ;

19"aux motifs que le premier juge a relevé que le dossier révélait que la victime était consciente lorsqu'elle a été examinée par le docteur B... et a cru en déduire que ce préjudice était très important ; que, cependant, il convient de souligner que la victime, outre le traumatisme devant entraîner la mort, ne souffrait que de fractures aux membres inférieurs et que le taux d'alcoolémie de 1,94 grammes pour mille, constaté, était de nature à réduire considérablement les douleurs endurées ;

20"alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, d'une part, que la victime souffrait de fractures aux membres inférieurs, et, d'autre part, qu'elle était consciente lorsqu'elle a été examinée ; que ces motifs mettent en évidence la douleur physique importante endurée par celle-ci, douleur que les premiers juges avaient évalué à 200 000 francs ; qu'en se bornant, pour réduire des trois quarts l'évaluation du pretium doloris de la victime, à constater que son taux d'alcoolémie réduisait sa souffrance, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié l'évaluation de la réparation" ;

21Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait l'indemnisation des souffrances subies par Sylvestre Y... , la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

22D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

23Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

24"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a fixé le préjudice moral de l'épouse et du fils aîné aux sommes respectives de 15 200 euros et de 9 500 euros, et celui des quatre enfants puînés à la somme de 7 000 euros, chacun ;

25"aux motifs que la victime a révélé un taux d'alcoolémie de 1,94 gramme pour mille ; que le préjudice moral a été surévalué par le premier juge compte tenu des éléments du dossier, notamment du comportement de la victime ;

26"alors que, d'une part, seule la faute de la victime qui a concouru à la réalisation du dommage est susceptible d'être opposée aux victimes par ricochet ; qu'en l'espèce, M. Z... a été reconnu seul responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Sylvestre Y... ; qu'en opposant le comportement de la victime aux victimes par ricochet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

27"alors que, d'autre part, le préjudice moral des victimes par ricochet s'analyse en souffrances lors de la perte d'un être cher ;

28qu'en décidant que le comportement de la victime, à savoir son état d'ébriété au moment de l'accident, justifiait la diminution de l'évaluation, la cour d'appel s'est prononcée par un motif totalement étranger à la souffrance morale des victimes par ricochet et n'a pas justifié l'évaluation retenue" ;

29Vu les articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

30Attendu que, selon ces textes, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations et exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ;

31Attendu que, pour évaluer la réparation du préjudice moral subi par les consorts Y... du fait du décès de Sylvestre Y..., la cour d'appel tient compte de l'état alcoolique sous l'empire duquel se trouvait ce dernier lors de l'accident ;

32Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu avait été déclaré tenu à réparation intégrale du préjudice des parties civiles, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

33D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

34Par ces motifs,

35CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 18 avril 2002, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice moral des parties civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

36Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

37RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

39Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

40Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

41Greffier de chambre : Mme Lambert ;

42En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-83.653
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 janv. 2003, n° 02-83.653, inédit

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