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Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 23-86.404

Mots-clés

  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-86.404
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00051
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 janv. 2025, n° 23-86.404, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [W] devra payer à MM. [F] [P] et [O] [K] [G] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-86.404

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00051

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/678f39ad02aacdb03783fd8f.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° T 23-86.404 F-D

2N° 00051

3ODVS

421 JANVIER 2025

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 21 JANVIER 2025

13Mme [X] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 26 octobre 2023, qui, pour diffamation publique envers particulier, a prononcé la nullité des poursuites.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [O] [K] [G] et [F] [P], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Le 19 septembre 2019, Mme [X] [W] a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personne non dénommée du chef de « diffamation publique par voie électronique » prévue et réprimée « par les articles 23, 29, 32, 35, 35 bis et 65 de la loi du 29 juillet 1881 », en raison de propos publiés le 26 juin 2019, sur un site internet, imputant à la plaignante la responsabilité de l'éviction de son compagnon de la justice monégasque.

203. Le juge d'instruction, sur réquisitions conformes du procureur de la République, a rendu une ordonnance de refus d'informer aux motifs que la plainte ne précisait pas la qualité de la personne qu'elle visait.

214. Par arrêt du 9 octobre 2020, la chambre de l'instruction a infirmé cette décision, après avoir relevé que la simple lecture de la plainte, des propos rapportés et des textes visés, ne laissait place à aucune ambiguïté sur la qualification retenue de diffamation publique envers particulier et a renvoyé le dossier au juge d'instruction.

225. Par ordonnance du 18 mai 2021, le directeur de publication et le rédacteur de l'article incriminé, MM. [F] [P] et [O] [K] [G], ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier.

236. Le tribunal correctionnel, par jugement du 10 octobre 2022, a annulé la plainte de la partie civile en raison de son imprécision.

247. Mme [W] a interjeté appel de cette décision.

25Examen du moyen

26Enoncé du moyen

278. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris du tribunal judiciaire du 10 octobre 2022 ayant fait droit à l'exception de nullité soulevée par les prévenus et annulé la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [W] le 19 septembre 2019 du chef de diffamation publique envers sa personne à raison d'un passage précisément articulé dans sa plainte, alors :

28« 1°/ d'une part, que l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 n'exige à peine de nullité que la mention du fait incriminé, de sa qualification et des textes dont l'application est demandée ; qu'en présence d'une articulation précise des propos poursuivis du chef exclusivement de diffamation publique par la partie civile agissant ès-nom, le visa des articles 29 et 32 de la loi de 1881 se suffisait à lui-même ; que l'absence de visa exprès de l'alinéa 1er de chacun de ces articles ne créait aucune équivoque dès lors que la partie civile n'arguait nullement d'une injure (alinéa 2 de l'article 29) et ne se prévalait pas davantage d'une quelconque appartenance à l'une des catégories prises en compte dans l'article 32 (en ses alinéas 2 et s.) ; que dans ces conditions, l'absence de visa de l'alinéa 1 des articles 29 et 32 n'entachait la plainte d'aucune équivoque préjudiciable aux droits de la défense ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 29, 32, 50 de la loi du 29 juillet 1881 précitée et de l'article 593 du code de procédure pénale ;

292°/ en tout état de cause, qu'en l'état du précédent arrêt de la chambre de l'instruction rendu dans la présente affaire le 9 octobre 2020 qui avait expressément validé la plainte initiale de la partie civile à laquelle avait été opposé un refus d'informer pour des raisons identiques à celles ici accueillies par le juge du fond, l'arrêt attaqué est en tort de n'avoir pas tenu compte dans son appréciation de la position antérieurement prise par la chambre de l'instruction dans son arrêt susvisé, non frappé de pourvoi ; qu'en ne s'expliquant pas mieux qu'elle ne l'a fait sur la chose ainsi jugée relativement à la validité de la plainte ni fait précisément ressortir si et en quoi le défaut de visa de l'alinéa 1 des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 était de nature à créer une réelle incertitude dans l'esprit de la défense, la cour d'appel a derechef méconnu les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 29, 32, 50 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale. »

30Réponse de la Cour

31Sur le moyen, pris en sa première branche

329. Pour prononcer la nullité de la citation, l'arrêt attaqué énonce que la plainte avec constitution de partie civile vise les faits de diffamation publique par voie électronique prévus et réprimés par les articles 23, 29, 32, 35 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, sans précision d'alinéas.

3310. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

3411. En effet, il n'appartient pas à la juridiction d'apprécier le sens et la portée des propos poursuivis pour déterminer l'exacte qualification des faits poursuivis par la partie civile, sur qui seule pèse l'obligation d'identifier précisément les propos visés par la poursuite.

3512. Dès lors, le moyen doit être écarté.

36Sur le moyen, pris en sa seconde branche

3713. La requérante ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir prononcé la nullité de la plainte avec constitution de partie civile sans prendre en considération les énonciations de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 9 octobre 2020, dès lors que cette dernière décision n'avait pas le même objet, la chambre de l'instruction ayant statué sur l'appel d'une ordonnance de refus d'informer et non sur une requête en nullité de la plainte fondée sur l'article 170 du code de procédure pénale.

3814. Dès lors, le moyen doit être écarté.

3915. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

40PAR CES MOTIFS, la Cour :

41REJETTE le pourvoi ;

42FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [W] devra payer à MM. [F] [P] et [O] [K] [G] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-86.404
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00051
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Non publié
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