Cass. crim., 21 juin 1988, n° 87-91.672
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1988, 87-91.672, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 21 juin 1988
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 87-91.672
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Omission de statuer sur un chef d'inculpation.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Yves, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 19 novembre 1987, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre André X... des chefs d'escroquerie, usure et infraction à la loi 78-22 du 10 janvier 1978, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 575 alinéa 2, 5° du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que la partie civile est admise à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu rendu par la chambre d'accusation, même en l'absence de pourvoi du ministère public, lorsqu'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation ; que, d'autre part, lorsque l'action publique est mise en mouvement par une plainte avec constitution de partie civile, les inculpations, au sens de l'article susvisé, doivent s'entendre de celles qui résultent des faits visés dans la plainte ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Yves Y... a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs "d'escroquerie, usure et infraction à la loi du 10 janvier 1978 sur la protection des consommateurs", en relevant les faits qui selon lui, étaient susceptibles de caractériser ces trois infractions ; Attendu, cependant, que, tant l'ordonnance de non-lieu entreprise que l'arrêt attaqué qui la confirme se bornent à statuer sur les seuls chefs d'escroquerie et d'usure ; Que, dès lors, en ne se prononçant pas sur le chef d'inculpation fondé sur une violation de la loi du 10 janvier 1978 et dénoncé expressément dans la plainte de la partie civile, la chambre d'accusation a méconnu le texte visé au moyen ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 novembre 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
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