Assurance : Cass. crim., 21 juin 1988, n° 87-85.437
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1988, 87-85.437, Publié au bulletin
Mots-clés
- Assurance
- Action civile
- Intervention de l'assureur
- Intervention en cause d'appel
- Effet
- Code de procédure pénale, article 388-1
- Code de procédure pénale, article 509
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-85.437
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 280 p. 747
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 juin 1988, n° 87-85.437, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Assurance ; Action civile ; Intervention de l'assureur ; Intervention en cause d'appel ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions combinées des articles 388-1 et 509 du Code de procédure pénale que l'intervention de l'assureur en cause d'appel produit effet, en ce qui concerne l'action civile, à l'égard de l'assuré régulièrement appelant, même si ce dernier, après avoir exercé son recours, fait défaut devant la juridiction du second degré..
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 280 p. 747
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-85.437
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-05-21 , Bulletin criminel 1986, n° 164, p. 426 (irrecevabilité).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063961.
Titrage officiel
ASSURANCE - Action civile - Intervention de l'assureur - Intervention en cause d'appel - Effet
Références de titrage : INTERVENTION - Intervention en cause d'appel - Assureur - Effet
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions combinées des articles 388-1 et 509 du Code de procédure pénale que l'intervention de l'assureur en cause d'appel produit effet, en ce qui concerne l'action civile, à l'égard de l'assuré régulièrement appelant, même si ce dernier, après avoir exercé son recours, fait défaut devant la juridiction du second degré..
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 388-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-05-21 , Bulletin criminel 1986, n° 164, p. 426 (irrecevabilité).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par:
2- X... Mohamed, partie civile,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1987, qui, dans la procédure suivie contre Hamadi Y... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a ramené de 454 388, 33 francs à 266 316, 11 francs la créance de M. X... à l'égard de Y... ;
8" aux motifs qu'il y avait lieu de réévaluer le préjudice de M. X... ; que la CPAM de l'Aube était fondée à obtenir le remboursement des dépenses occasionnées depuis le jugement de première instance ;
9" alors que l'appel formé par une seule partie civile ne peut profiter à d'autres parties civiles, et encore moins au prévenu et à son assureur, et qu'il ne peut en aucun cas nuire à l'appelant ; que l'appel de M. X... ne pouvait donc lui nuire, et profiter au prévenu, défaillant en cause d'appel, à son assureur ou à la CPAM de l'Aube, non appelants ;
10" et alors que la cour d'appel ne pouvait diminuer la dette de Y..., qui ne lui avait rien demandé, puisqu'il était défaillant " ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Y..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de X..., avait été déclaré responsable, le tribunal correctionnel a évalué le préjudice tenant à l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, partie civile, et, après déduction des prestations de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, a condamné le prévenu à verser à X... une indemnité complémentaire ;
12Attendu que cette décision a été régulièrement frappée d'appel par la partie civile et par le prévenu ; que ce dernier n'a cependant pas comparu devant la juridiction du second degré, mais que son assureur, la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, est intervenu pour la première fois en cause d'appel et a sollicité une réduction des indemnités allouées à la victime ; que les juges ont fait droit à cette prétention, tant à l'égard de l'assureur qu'à celui de l'assuré ;
13Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 388-1 et 509 du Code de procédure pénale que l'intervention de l'assureur en cause d'appel produit effet, en ce qui concerne l'action civile, à l'égard de l'assuré régulièrement appelant, même si ce dernier, après avoir exercé son recours, fait défaut devant la juridiction du second degré ;
14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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