Lois et reglements : Cass. crim., 21 mai 1992, n° 91-83.696
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 1992, 91-83.696, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Loi nouvelle
- Dispositions législatives ou réglementaires antérieures non expressément abrogées
- Caractère inconciliable
- Portée
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 1966
- Code des douanes, article 28
- Code des douanes, article 459
- Code des douanes, article 1987
- Code des douanes, article 8
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-83.696
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 203 p. 557
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 mai 1992, n° 91-83.696, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Loi nouvelle ; Dispositions législatives ou réglementaires antérieures non expressément abrogées ; Caractère inconciliable ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions des lois ou règlements, même non expressément abrogées, cessent d'être applicables dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990, prises en conformité de la directive communautaire du 24 juin 1988, qu'en soumettant désormais à une simple déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le législateur a rétabli la liberté des relations financières dont le principe est affirmé à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 demeurée en vigueur. Par voie de conséquence sont devenues incompatibles avec ce principe de liberté toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions, tels les décrets pris sur le fondement de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966 ainsi que l'article 24-II de la loi du 8 juillet 1987 (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 1966
- Code des douanes, article 28
- Code des douanes, article 459
- Code des douanes, article 1987
- Code des douanes, article 8
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mai 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 203 p. 557
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-83.696
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-02-13 , Bulletin criminel 1986, n° 59, p. 138 (cassation partielle sans renvoi) ; A comparer : Chambre criminelle, 1989-05-10 , Bulletin criminel 1989, n° 187, p. 479 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066207.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Loi nouvelle - Dispositions législatives ou réglementaires antérieures non expressément abrogées - Caractère inconciliable - Portée
Références de titrage : CHANGES - Lois et règlements - Loi nouvelle - Dispositions législatives ou réglementaires antérieures non expressément abrogées - Caractère inconciliable - Portée | CHANGES - Relations financières avec l'étranger - Infraction à la législation - Loi nouvelle - Loi des 29 décembre 1989 (article 98) et 12 juillet 1990 (article 23) - Rétablissement de la liberté des relations financières avec l'étranger - Poursuites en cours - Portée
Sommaire officiel
Les dispositions des lois ou règlements, même non expressément abrogées, cessent d'être applicables dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990, prises en conformité de la directive communautaire du 24 juin 1988, qu'en soumettant désormais à une simple déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le législateur a rétabli la liberté des relations financières dont le principe est affirmé à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 demeurée en vigueur. Par voie de conséquence sont devenues incompatibles avec ce principe de liberté toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions, tels les décrets pris sur le fondement de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966 ainsi que l'article 24-II de la loi du 8 juillet 1987 (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 1966
- Code des douanes, article 28
- Code des douanes, article 459
- Code des douanes, article 1987
- Code des douanes, article 8
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-02-13 , Bulletin criminel 1986, n° 59, p. 138 (cassation partielle sans renvoi) ; A comparer : Chambre criminelle, 1989-05-10 , Bulletin criminel 1989, n° 187, p. 479 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 1991, qui, sur renvoi après cassation, a relaxé Gustave X... du chef d'infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 24 de la loi du 8 juillet 1987, 98 de la loi de finances du 29 décembre 1989, 23 de la loi du 12 juillet 1990, 55 de la Constitution, 3 et 5 de la loi du 28 décembre 1966, 459 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ;
8" aux motifs que l'article 98 de la loi de finances pour 1990 soumet à une déclaration tous les transferts de fonds, titres ou valeurs d'un montant égal ou supérieur à 50 000 francs effectués par un particulier à destination de l'étranger ou en provenance de l'étranger, sans l'entremise d'intermédiaires agréés ; que dans sa rédaction initiale, l'article 98 n'excluait pas les dispositions de la loi du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger et par voie de conséquence celles de l'article 459 du Code des douanes qui prévoit les sanctions applicables aux infractions de change ; que cette référence a été supprimée de l'article 98 par l'article 23 de la loi du 12 juillet 1990 relative au blanchiment des capitaux ; qu'il apparaît ainsi que la suppression de la référence à la loi du 28 décembre 1966, donc de l'article 459 du Code des douanes, constitue une disposition nécessairement nouvelle et plus douce applicable immédiatement aux procédures en cours et non définitivement jugées ; que si l'article 24-II de la loi du 8 juillet 1987 qui constitue aujourd'hui la seule base légale des poursuites dirigées contre le prévenu, n'est pas expressément abrogé, il convient d'observer que son champ d'application qui a défini l'assiette des avoirs considérés comme irrégulièrement transférés ou détenus hors du territoire national, recouvre exactement celui de l'article 98 de la loi de finances pour 1990, qu'en raison du principe selon lequel les dispositions législatives même non expressément abrogées cessent d'être applicables, dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle, il convient d'en conclure que l'article 98 de la loi de finances pour 1990 a rendu caduc l'article 24 de la loi du 8 juillet 1987 et que dans sa nouvelle rédaction de la loi du 12 juillet 1990, ledit article 98 est immédiatement applicable aux poursuites engagées contre X... ;
9" alors que ni la loi de finances pour 1990 (article 98) ni davantage celle du 12 juillet 1990 ne suppriment les incriminations cambiaires applicables aux faits de l'espèce commis depuis 1982 en vertu de la loi de 1966 ; qu'en relaxant le prévenu aux motifs que la référence à la loi de 1966 par l'article 98 de la loi de finances pour 1990 a été supprimée par l'article 23-1 de la loi du 12 juillet 1990 et que cette suppression constitue une disposition nouvelle et plus douce applicable immédiatement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
10" alors que l'article 24-II de la loi du 8 juillet 1987 a maintenu l'obligation pour les résidents français de justifier de l'origine régulière des avoirs constitués ou détenus à l'étranger pendant le délai de 10 ans, la loi de finances pour 1990 a, dans un but purement fiscal, mis à la charge des contribuables une obligation de déclaration des capitaux intégrables à l'impôt sur le revenu, assorti de sanctions édictées par le Code général des impôts ; qu'en relaxant le prévenu aux motifs que le champ d'application des deux lois se recouvrait et que la seconde était ainsi inconciliable avec la première et l'avait rendue caduque, bien que non abrogée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " :
11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux en date des 6 mai et 2 novembre 1983 que Gustave X..., résident français, est poursuivi pour détention irrégulière d'avoirs à l'étranger (Luxembourg), faits prévus et punis par les articles 101 de la loi du 30 décembre 1981, 24-II de la loi du 8 juillet 1987 et 459 du Code des douanes ;
12Attendu que pour relaxer l'intéressé des fins de la poursuite, les juges relèvent que les textes législatifs et réglementaires comportant des incriminations cambiaires, notamment ceux visés à la prévention, sont devenus inapplicables ;
13Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés mais non déterminants, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
14Qu'en effet, cessent d'être applicables aux poursuites en cours les dispositions des lois ou règlements, même non expressément abrogées, dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle ;
15Qu'il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990, prises en conformité de la directive communautaire du 24 juin 1988, qu'en soumettant désormais à une simple déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le législateur a rétabli la liberté des relations financières, dont le principe est affirmé à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 demeurée en vigueur ; que par voie de conséquence sont devenues incompatibles avec ce principe toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions, tels les décrets pris sur le fondement de l'article 3 de la loi précitée ainsi que l'article 24-II de la loi du 8 juillet 1987 ;
16Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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