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Communaute economique europeenne : Cass. crim., 21 mars 1994, n° 93-83.281

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1994, 93-83.281, Inédit

Mots-clés

  • Communaute economique europeenne
  • Dispositions du traité
  • Application
  • Texte d'incrimination de droit interne
  • Application écartée
  • Mise en vente d'appareils téléphoniques et de télécopie
  • Constatations insuffisantes
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.281
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 mars 1994, n° 93-83.281, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Communaute economique europeenne ; Dispositions du traité ; Application ; Texte d'incrimination de droit interne ; Application écartée ; Mise en vente d'appareils téléphoniques et de télécopie ; Constatations insuffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 5 août 1992,

Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger,

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.281

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572645.

Titrage officiel

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Dispositions du traité - Application - Texte d'incrimination de droit interne - Application écartée - Mise en vente d'appareils téléphoniques et de télécopie - Constatations insuffisantes.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 août 1992, qui, pour mise en vente de terminaux de télécommunication sans justificatifs de conformité, l'a condamné à 29 amendes de 150 francs chacune ;

6Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

7Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 30, 86 et 90 du traité CEE et 6 de la directive 88-301/CEE de la Commission, du 18 mai 1988 ;

8Vu lesdits articles ;

9Attendu qu'il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnaît une disposition du traité des Communautés européennes ou un texte pris pour son application ;

10Attendu qu'il résulte de l'article 6 de la directive 88-301/CEE de la Commission, du 18 mai 1988, prise pour l'application de l'article 90 du traité CEE, que si la mise sur le marché national de terminaux de télécommunication peut être soumise, en vue d'assurer la sécurité des consommateurs et la protection du réseau, à un agrément préalable, c'est à la condition que la procédure instituée garantisse l'indépendance des organismes qui en sont chargés ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel X..., gérant de la SARL X... Boulanger Commmunication, a été poursuivi devant le tribunal de police, sur le fondement des articles 1 à 7 du décret du 11 juillet 1985, pour avoir mis en vente le 25 avril 1990 des appareils téléphoniques et de télécopie sans justification de conformité ; qu'il a soulevé l'incompatibilité de la loi française avec la norme communautaire ;

12Attendu que, pour écarter cette exception, avant de le déclarer coupable des contraventions poursuivies, la cour d'appel, par l'arrêt confirmatif attaqué, énonce que le décret du 11 juillet 1985, antérieur à la directive communautaire du 16 mai 1988, ne viole aucune règle positive du droit communautaire ;

13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'au moment des faits, la procédure applicable, issue des décrets des 11 juillet 1986, 28 janvier 1986 et 19 mai 1989, ne satisfaisait pas à la garantie d'indépendance exigée, en ce qu'elle confiait la formalisation des spécifications techniques, le contrôle de leur application et l'agrément des terminaux à des organes relevant tous directement de l'administration des Postes et Télécommunications, à laquelle ces mêmes textes reconnaissaient également le monopole de l'exploitation du réseau de télécommunication et le droit de commercialiser des équipements concurrents de ceux soumis à son homologation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des principes susvisés ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs,

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 5 août 1992,

17Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger,

18DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.281
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 mars 1994, n° 93-83.281, inédit

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